Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Distribution des biens de la compagnie à des personnes introuvables
35.4(1)La partie des biens à remettre, lors de la dissolution d’une compagnie, à tout créancier ou actionnaire introuvable doit être réalisée en argent et le produit versé au ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou transférée, délivrée ou envoyée à la Couronne du chef de la province.
35.4(2)Un versement en vertu du paragraphe (1) est réputé régler une dette ou une réclamation d’un tel créancier ou actionnaire.
35.4(3)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor doit verser, sur le Fonds consolidé, une somme égale à celle qu’il a reçue en vertu du présent article, à toute personne qui établit, à tout moment, y avoir droit.
2003, ch. 15, art. 3; 2019, ch. 29, art. 32; 2023, ch. 17, art. 36
Distribution des biens de la compagnie à des personnes introuvables
35.4(1)La partie des biens à remettre, lors de la dissolution d’une compagnie, à tout créancier ou actionnaire introuvable doit être réalisée en argent et le produit versé au ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou transférée, délivrée ou envoyée à Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick.
35.4(2)Un versement en vertu du paragraphe (1) est réputé régler une dette ou une réclamation d’un tel créancier ou actionnaire.
35.4(3)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor doit verser, sur le Fonds consolidé, une somme égale à celle qu’il a reçue en vertu du présent article, à toute personne qui établit, à tout moment, y avoir droit.
2003, ch. 15, art. 3; 2019, ch. 29, art. 32
Distribution des biens de la compagnie à des personnes introuvables
35.4(1)La partie des biens à remettre, lors de la dissolution d’une compagnie, à tout créancier ou actionnaire introuvable doit être réalisée en argent et le produit versé au ministre des Finances ou transférée, délivrée ou envoyée à Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick.
35.4(2)Un versement en vertu du paragraphe (1) est réputé régler une dette ou une réclamation d’un tel créancier ou actionnaire.
35.4(3)Le ministre des Finances doit verser, sur le Fonds consolidé, une somme égale à celle qu’il a reçue en vertu du présent article, à toute personne qui établit, à tout moment, y avoir droit.
2003, ch. 15, art. 3
Distribution des biens de la compagnie à des personnes introuvables
35.4(1)La partie des biens à remettre, lors de la dissolution d’une compagnie, à tout créancier ou actionnaire introuvable doit être réalisée en argent et le produit versé au ministre des Finances ou transférée, délivrée ou envoyée à Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick.
35.4(2)Un versement en vertu du paragraphe (1) est réputé régler une dette ou une réclamation d’un tel créancier ou actionnaire.
35.4(3)Le ministre des Finances doit verser, sur le Fonds consolidé, une somme égale à celle qu’il a reçue en vertu du présent article, à toute personne qui établit, à tout moment, y avoir droit.
2003, c.15, art.3