Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Responsabilité de la compagnie et d’autres parties dans les deux ans qui suivent la dissolution
35.3(1)Nonobstant la dissolution d’une compagnie en vertu de la présente loi,
a) une action ou procédure civile, criminelle ou administrative intentée pour ou contre la compagnie avant sa dissolution peut être poursuivie comme si la compagnie n’avait pas été dissoute;
b) dans les deux ans suivant la dissolution, une action ou procédure civile, criminelle ou administrative peut être intentée contre la compagnie comme si elle n’avait pas été dissoute; et
c) tout bien réparti aux actionnaires qui aurait autrement servi à satisfaire tout jugement ou ordonnance, à défaut de la dissolution, demeure disponible à cette fin.
35.3(2)La signification d’un document à une compagnie après sa dissolution peut se faire à toute personne figurant au dernier avis déposé en vertu du paragraphe 87(6), ou si aucun avis n’a été déposé en vertu de ce paragraphe, à toute personne figurant comme administrateur dans ses lettres patentes.
35.3(3)Nonobstant la dissolution d’une compagnie, un actionnaire à qui les biens ont été répartis est responsable, jusqu’à concurrence de la somme reçue, envers toute personne réclamant en vertu du paragraphe (1), et une action en exécution de cette responsabilité peut être intentée dans les deux ans de la dissolution.
2003, ch. 15, art. 3
Responsabilité de la compagnie et d’autres parties dans les deux ans qui suivent la dissolution
35.3(1)Nonobstant la dissolution d’une compagnie en vertu de la présente loi,
a) une action ou procédure civile, criminelle ou administrative intentée pour ou contre la compagnie avant sa dissolution peut être poursuivie comme si la compagnie n’avait pas été dissoute;
b) dans les deux ans suivant la dissolution, une action ou procédure civile, criminelle ou administrative peut être intentée contre la compagnie comme si elle n’avait pas été dissoute; et
c) tout bien réparti aux actionnaires qui aurait autrement servi à satisfaire tout jugement ou ordonnance, à défaut de la dissolution, demeure disponible à cette fin.
35.3(2)La signification d’un document à une compagnie après sa dissolution peut se faire à toute personne figurant au dernier avis déposé en vertu du paragraphe 87(6), ou si aucun avis n’a été déposé en vertu de ce paragraphe, à toute personne figurant comme administrateur dans ses lettres patentes.
35.3(3)Nonobstant la dissolution d’une compagnie, un actionnaire à qui les biens ont été répartis est responsable, jusqu’à concurrence de la somme reçue, envers toute personne réclamant en vertu du paragraphe (1), et une action en exécution de cette responsabilité peut être intentée dans les deux ans de la dissolution.
2003, c.15, art.3