Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Abandon d’un charte
35.2(1)La charte d’une compagnie constituée par lettres patentes ou par une loi spéciale de la Législature peut être abandonnée, si la compagnie prouve au Directeur :
a) que le conseil d’administration de la compagnie a établi un règlement approuvé par les deux tiers de ses actionnaires en faveur de l’abandon de sa charte;
b) qu’elle s’est départie de ses biens, qu’elle a divisé son actif proportionnellement entre ses actionnaires; et
c) qu’elle n’a ni dettes ni engagements, qu’il a été dûment pourvu aux dettes et obligations de la compagnie ou qu’elles sont protégées, ou que les créanciers de la compagnie ou autres personnes qui les détiennent consentent à l’abandon de la charte.
35.2(2)Sous réserve du paragraphe (1), le Directeur peut accepter l’abandon de la charte et délivrer un certificat de dissolution qui peut porter la date à laquelle la demande a été reçue par le Directeur ou toute date ultérieure, et la compagnie cesse d’exister à la date indiquée au certificat de dissolution.
2003, ch. 15, art. 3
Abandon d’un charte
35.2(1)La charte d’une compagnie constituée par lettres patentes ou par une loi spéciale de la Législature peut être abandonnée, si la compagnie prouve au Directeur :
a) que le conseil d’administration de la compagnie a établi un règlement approuvé par les deux tiers de ses actionnaires en faveur de l’abandon de sa charte;
b) qu’elle s’est départie de ses biens, qu’elle a divisé son actif proportionnellement entre ses actionnaires; et
c) qu’elle n’a ni dettes ni engagements, qu’il a été dûment pourvu aux dettes et obligations de la compagnie ou qu’elles sont protégées, ou que les créanciers de la compagnie ou autres personnes qui les détiennent consentent à l’abandon de la charte.
35.2(2)Sous réserve du paragraphe (1), le Directeur peut accepter l’abandon de la charte et délivrer un certificat de dissolution qui peut porter la date à laquelle la demande a été reçue par le Directeur ou toute date ultérieure, et la compagnie cesse d’exister à la date indiquée au certificat de dissolution.
2003, c.15, art.3