Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Rétablissement d’une charte
35.1(1)Le Directeur peut, à la demande de toute partie intéressée, et pour des raisons valables, rétablir toute charte frappée de déchéance en vertu de l’article 35, lorsque les conditions qu’il peut prescrire sont observées.
35.1(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner par écrit au Directeur de reconstituer la compagnie dont la charte a été frappée de déchéance et dès qu’il reçoit cet ordre, le Directeur doit rétablir la charte de la compagnie.
35.1(3)Lorsqu’il agit en vertu du paragraphe (1) ou qu’il reçoit un ordre du lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (2), le Directeur délivre un certificat de rétablissement.
35.1(4)Une compagnie est reconstituée à la date indiquée au certificat de rétablissement et par la suite, la compagnie, sous réserve des droits acquis par toute personne après sa dissolution, a tous les droits, privilèges et obligations qu’elle aurait eus, si elle n’avait pas été dissoute.
2003, ch. 15, art. 3
Rétablissement d’une charte
35.1(1)Le Directeur peut, à la demande de toute partie intéressée, et pour des raisons valables, rétablir toute charte frappée de déchéance en vertu de l’article 35, lorsque les conditions qu’il peut prescrire sont observées.
35.1(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner par écrit au Directeur de reconstituer la compagnie dont la charte a été frappée de déchéance et dès qu’il reçoit cet ordre, le Directeur doit rétablir la charte de la compagnie.
35.1(3)Lorsqu’il agit en vertu du paragraphe (1) ou qu’il reçoit un ordre du lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (2), le Directeur délivre un certificat de rétablissement.
35.1(4)Une compagnie est reconstituée à la date indiquée au certificat de rétablissement et par la suite, la compagnie, sous réserve des droits acquis par toute personne après sa dissolution, a tous les droits, privilèges et obligations qu’elle aurait eus, si elle n’avait pas été dissoute.
2003, c.15, art.3