Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Déchéance de la charte
35(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Directeur peut frapper de déchéance la charte d’une compagnie en lui délivrant un certificat de dissolution en vertu du présent article si la compagnie
a) n’a pas commencé son activité dans les trois ans de la date figurant dans sa charte,
b) n’a pas exercé son activité pendant trois ans consécutifs, ou
c) fait défaut d’envoyer au Directeur tous droits, avis ou documents exigés par la présente loi.
35(2)Le Directeur ne peut dissoudre, en vertu du présent article, une compagnie avant
a) de lui avoir envoyé par courrier ordinaire à son siège social ou à son adresse postale figurant aux dossiers du Directeur un avis de sa décision de dissoudre la compagnie, et
b) d’avoir publié un avis de sa décision de dissoudre la compagnie dans la Gazette royale.
35(3)La publication dans la Gazette royale de l’avis de la décision du Directeur de dissoudre la compagnie est réputée constituer un avis à la compagnie.
35(4)Le Directeur peut, soixante jours après la publication dans la Gazette royale de l’avis de sa décision de dissoudre la compagnie, dissoudre la compagnie.
35(5)En l’absence d’opposition justifiée, le Directeur peut, après l’expiration du délai visé au paragraphe (4), délivrer un certificat de dissolution et la compagnie cesse d’exister à la date figurant dans le certificat de dissolution.
S.R., ch. 33, art. 34; 1956, ch. 24, art. 2; D.C. 64-312; 1978, ch. D-11.2, art. 7; 2002, ch. 29, art. 3; 2003, ch. 15, art. 2
Déchéance de la charte
35(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Directeur peut frapper de déchéance la charte d’une compagnie en lui délivrant un certificat de dissolution en vertu du présent article si la compagnie
a) n’a pas commencé son activité dans les trois ans de la date figurant dans sa charte,
b) n’a pas exercé son activité pendant trois ans consécutifs, ou
c) fait défaut d’envoyer au Directeur tous droits, avis ou documents exigés par la présente loi.
35(2)Le Directeur ne peut dissoudre, en vertu du présent article, une compagnie avant
a) de lui avoir envoyé par courrier ordinaire à son siège social ou à son adresse postale figurant aux dossiers du Directeur un avis de sa décision de dissoudre la compagnie, et
b) d’avoir publié un avis de sa décision de dissoudre la compagnie dans la Gazette royale.
35(3)La publication dans la Gazette royale de l’avis de la décision du Directeur de dissoudre la compagnie est réputée constituer un avis à la compagnie.
35(4)Le Directeur peut, soixante jours après la publication dans la Gazette royale de l’avis de sa décision de dissoudre la compagnie, dissoudre la compagnie.
35(5)En l’absence d’opposition justifiée, le Directeur peut, après l’expiration du délai visé au paragraphe (4), délivrer un certificat de dissolution et la compagnie cesse d’exister à la date figurant dans le certificat de dissolution.
S.R., c.33, art.34; 1956, c.24, art.2; D.C.64-312; 1978, c.D-11.2, art.7; 2002, c.29, art.3; 2003, c.15, art.2