Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Redélivrance des lettres patentes
34.1(1)Lorsqu’en vertu de l’article 16 ou 18 des lettres patentes dans une des langues officielles ont été délivrées à une compagnie et que celle-ci veut obtenir des lettres patentes semblables dans l’autre langue officielle, elle peut demander au Directeur de lui redélivrer des lettres patentes et, le cas échéant, des lettres patentes supplémentaires en lui fournissant
a) une copie du règlement autorisant la demande, et
b) une traduction vérifiée d’une manière qu’il juge satisfaisante, des lettres patentes et lettres patentes supplémentaires délivrées à la compagnie.
34.1(2)Avant la redélivrance des lettres patentes et lettres patentes supplémentaires par le Directeur, le demandeur doit établir à la satisfaction du Directeur
a) que le règlement autorisant la demande a été régulièrement adopté par la compagnie, et
b) que la traduction des lettres patentes et lettres patentes supplémentaires originales exprime correctement leurs dispositions, sans aucun changement quant au fond,
et à cette fin, le Directeur doit recevoir la preuve écrite nécessaire soit sous serment ou affirmation, soit par déclaration solennelle, conformément à la Loi sur la preuve et la conserver.
34.1(3)Le Directeur peut, s’il estime satisfaisante la preuve fournie en conformité avec le paragraphe (2), redélivrer dans l’autre langue officielle les lettres patentes et lettres patentes supplémentaires originalement délivrées.
34.1(4)Lorsque le Directeur redélivre des lettres patentes et lettres patentes supplémentaires en vertu du paragraphe (3),
a) ces lettres patentes sont réputées avoir été délivrées à la date indiquée sur les lettres patentes originales,
b) ces lettres patentes supplémentaires sont réputées avoir été délivrées à la date indiquée sur les lettres patentes supplémentaires originales, et
c) ces lettres patentes et lettres patentes supplémentaires se substituent aux lettres patentes et lettres patentes supplémentaires originales.
34.1(5)La redélivrance des lettres patentes et lettres patentes supplémentaires par le Directeur en vertu du paragraphe (3) ne porte pas atteinte aux droits et obligations de la compagnie.
34.1(6)Si la raison sociale de la compagnie figurant sur les lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires redélivrées est différente de la raison sociale qui figurait sur les lettres patentes et lettres patentes supplémentaires originales, le Directeur doit publier un avis de la nouvelle raison sociale dans la Gazette royale et le demandeur doit payer les frais de l’avis au moment de faire sa demande.
1984, ch. 20, art. 2; 2002, ch. 29, art. 3
Redélivrance des lettres patentes
34.1(1)Lorsqu’en vertu de l’article 16 ou 18 des lettres patentes dans une des langues officielles ont été délivrées à une compagnie et que celle-ci veut obtenir des lettres patentes semblables dans l’autre langue officielle, elle peut demander au Directeur de lui redélivrer des lettres patentes et, le cas échéant, des lettres patentes supplémentaires en lui fournissant
a) une copie du règlement autorisant la demande, et
b) une traduction vérifiée d’une manière qu’il juge satisfaisante, des lettres patentes et lettres patentes supplémentaires délivrées à la compagnie.
34.1(2)Avant la redélivrance des lettres patentes et lettres patentes supplémentaires par le Directeur, le demandeur doit établir à la satisfaction du Directeur
a) que le règlement autorisant la demande a été régulièrement adopté par la compagnie, et
b) que la traduction des lettres patentes et lettres patentes supplémentaires originales exprime correctement leurs dispositions, sans aucun changement quant au fond,
et à cette fin, le Directeur doit recevoir la preuve écrite nécessaire soit sous serment ou affirmation, soit par déclaration solennelle, conformément à la Loi sur la preuve et la conserver.
34.1(3)Le Directeur peut, s’il estime satisfaisante la preuve fournie en conformité avec le paragraphe (2), redélivrer dans l’autre langue officielle les lettres patentes et lettres patentes supplémentaires originalement délivrées.
34.1(4)Lorsque le Directeur redélivre des lettres patentes et lettres patentes supplémentaires en vertu du paragraphe (3),
a) ces lettres patentes sont réputées avoir été délivrées à la date indiquée sur les lettres patentes originales,
b) ces lettres patentes supplémentaires sont réputées avoir été délivrées à la date indiquée sur les lettres patentes supplémentaires originales, et
c) ces lettres patentes et lettres patentes supplémentaires se substituent aux lettres patentes et lettres patentes supplémentaires originales.
34.1(5)La redélivrance des lettres patentes et lettres patentes supplémentaires par le Directeur en vertu du paragraphe (3) ne porte pas atteinte aux droits et obligations de la compagnie.
34.1(6)Si la raison sociale de la compagnie figurant sur les lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires redélivrées est différente de la raison sociale qui figurait sur les lettres patentes et lettres patentes supplémentaires originales, le Directeur doit publier un avis de la nouvelle raison sociale dans la Gazette royale et le demandeur doit payer les frais de l’avis au moment de faire sa demande.
1984, c.20, art.2; 2002, c.29, art.3