Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Lettres patentes
31(1)Deux ou plusieurs compagnies peuvent fusionner et continuer d’exister comme une seule et même compagnie.
31(2)Les compagnies se proposant de fusionner peuvent passer une convention en vue de la fusion prescrivant les modalités de la fusion, la manière de l’effectuer, indiquant le nom de la compagnie née de la fusion, les noms, professions et adresses des premiers administrateurs de la compagnie née de la fusion, la date et le mode d’élection des administrateurs subséquents et les autres détails nécessaires à la fusion, assurant la direction et le fonctionnement subséquents de la compagnie née de la fusion et prévoyant la manière de convertir le capital autorisé de chacune des compagnies en celui de la compagnie née de la fusion.
31(3)La convention doit être soumise aux actionnaires de chacune des compagnies qui fusionnent lors des assemblées générales convoquées dans le but d’examiner la convention et si les trois quarts des voix émises à chacune de ces assemblées sont en faveur de l’adoption de la convention, le secrétaire de chacune des compagnies qui fusionnent doit certifier ce fait sur la convention par l’apposition du sceau social.
31(4)Si la convention est adoptée conformément au paragraphe (3), les compagnies qui fusionnent peuvent demander conjointement au Directeur des lettres patentes confirmant la convention et fusionnant les compagnies ainsi requérantes et à partir de la date des lettres patentes les compagnies sont fusionnées et continuent d’exister comme une seule et même compagnie sous le nom donné dans les lettres patentes et la compagnie née de la fusion possède tous les biens, droits, privilèges et concessions et reste sujette à toutes les obligations, tous les contrats, toutes les incapacités et dettes de chacune des compagnies qui fusionnent.
1954, ch. 28, art. 4; D.C. 64-312; 1978, ch. D-11.2, art. 7; 2002, ch. 15, art. 15; 2002, ch. 29, art. 3
Lettres patentes
31(1)Deux ou plusieurs compagnies peuvent fusionner et continuer d’exister comme une seule et même compagnie.
31(2)Les compagnies se proposant de fusionner peuvent passer une convention en vue de la fusion prescrivant les modalités de la fusion, la manière de l’effectuer, indiquant le nom de la compagnie née de la fusion, les noms, professions et adresses des premiers administrateurs de la compagnie née de la fusion, la date et le mode d’élection des administrateurs subséquents et les autres détails nécessaires à la fusion, assurant la direction et le fonctionnement subséquents de la compagnie née de la fusion et prévoyant la manière de convertir le capital autorisé de chacune des compagnies en celui de la compagnie née de la fusion.
31(3)La convention doit être soumise aux actionnaires de chacune des compagnies qui fusionnent lors des assemblées générales convoquées dans le but d’examiner la convention et si les trois quarts des voix émises à chacune de ces assemblées sont en faveur de l’adoption de la convention, le secrétaire de chacune des compagnies qui fusionnent doit certifier ce fait sur la convention par l’apposition du sceau social.
31(4)Si la convention est adoptée conformément au paragraphe (3), les compagnies qui fusionnent peuvent demander conjointement au Directeur des lettres patentes confirmant la convention et fusionnant les compagnies ainsi requérantes et à partir de la date des lettres patentes les compagnies sont fusionnées et continuent d’exister comme une seule et même compagnie sous le nom donné dans les lettres patentes et la compagnie née de la fusion possède tous les biens, droits, privilèges et concessions et reste sujette à toutes les obligations, tous les contrats, toutes les incapacités et dettes de chacune des compagnies qui fusionnent.
1954, c.28, art.4; D.C.64-312; 1978, c.D-11.2, art.7; 2002, c.15, art.15; 2002, c.29, art.3