Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Conservation des documents
2.3(1)Tous les documents déposés, délivrés ou émis en application de la présente loi peuvent être conservés soit liés, soit sous forme de feuilles mobiles, soit sous forme de films, ou peuvent être inscrits ou transposés à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de tout autre système d’entreposage de renseignements qui est susceptible de reproduire dans un délai raisonnable les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
2.3(2)Lorsque les documents déposés, délivrés ou émis en application de la présente loi sont tenus sous une forme autre que la forme écrite, le Directeur doit fournir toute copie exigée aux termes du paragraphe 2.2(2) sous une forme écrite compréhensible.
2.3(3)Le Directeur n’est pas tenu de produire un document lorsqu’une copie de ce document est fournie sous une forme écrite compréhensible conformément au paragraphe (2).
1986, ch. 22, art. 1; 2002, ch. 29, art. 3
Conservation des documents
2.3(1)Tous les documents déposés, délivrés ou émis en application de la présente loi peuvent être conservés soit liés, soit sous forme de feuilles mobiles, soit sous forme de films, ou peuvent être inscrits ou transposés à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de tout autre système d’entreposage de renseignements qui est susceptible de reproduire dans un délai raisonnable les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
2.3(2)Lorsque les documents déposés, délivrés ou émis en application de la présente loi sont tenus sous une forme autre que la forme écrite, le Directeur doit fournir toute copie exigée aux termes du paragraphe 2.2(2) sous une forme écrite compréhensible.
2.3(3)Le Directeur n’est pas tenu de produire un document lorsqu’une copie de ce document est fournie sous une forme écrite compréhensible conformément au paragraphe (2).
1986, c.22, art.1; 2002, c.29, art.3