Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Examen et obtention des copies certifiées conformes
2.2(1)Toute personne peut examiner pendant les heures normales d’ouverture les documents déposés, délivrés ou émis en application de la présente loi et, sur paiement d’un droit, en obtenir des copies.
2.2(2)Sous réserve de l’article 2.4, le Directeur doit, sur paiement d’un droit, fournir à toute personne une copie certifiée conforme d’un document déposé, délivré ou émis en application de la présente loi.
2.2(3)Nonobstant la Loi sur la preuve, une copie certifiée conforme visée au paragraphe (2), signée ou présentée comme étant signée par le Directeur, est admissible en preuve dans la même mesure que le document original l’aurait été, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du Directeur.
1986, ch. 22, art. 1; 2002, ch. 29, art. 3
Examen et obtention des copies certifiées conformes
2.2(1)Toute personne peut examiner pendant les heures normales d’ouverture les documents déposés, délivrés ou émis en application de la présente loi et, sur paiement d’un droit, en obtenir des copies.
2.2(2)Sous réserve de l’article 2.4, le Directeur doit, sur paiement d’un droit, fournir à toute personne une copie certifiée conforme d’un document déposé, délivré ou émis en application de la présente loi.
2.2(3)Nonobstant la Loi sur la preuve, une copie certifiée conforme visée au paragraphe (2), signée ou présentée comme étant signée par le Directeur, est admissible en preuve dans la même mesure que le document original l’aurait été, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du Directeur.
1986, c.22, art.1; 2002, c.29, art.3