Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Application de la loi
2.1(1)L’application de la présente loi relève de Services Nouveau-Brunswick.
2.1(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un Directeur aux fins de la présente loi.
2.1(3)Services Nouveau-Brunswick peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints aux fins de la présente loi.
2.1(4)Services Nouveau-Brunswick ou le Directeur peut autoriser un directeur adjoint à exercer toute fonction ou tout pouvoir qui sont attribuables au Directeur en vertu de la présente loi.
2.1(5)Un document écrit signé par un dirigeant compétent de Services Nouveau-Brunswick ou le Directeur autorisant un directeur adjoint à exercer les fonctions ou les pouvoirs qui sont attribuables au Directeur en vertu de la présente loi constitue une preuve décisive de l’autorité y déclarée et doit être accepté par tous les tribunaux de la province, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature ou de l’authenticité de la nomination du dirigeant ou du Directeur.
2.1(6)Le directeur adjoint qui possède une autorisation écrite visée au paragraphe (5) est réputé, sur preuve qu’il porte le même nom que le directeur adjoint mentionné sur l’autorisation, être le directeur adjoint y mentionné.
2.1(7)Une autorisation écrite signée par le dirigeant ou le Directeur conformément au paragraphe (5) est valable jusqu’à sa révocation.
1978, ch. D-11.2, art. 7; 2002, ch. 29, art. 3
Application de la loi
2.1(1)L’application de la présente loi relève de Services Nouveau-Brunswick.
2.1(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un Directeur aux fins de la présente loi.
2.1(3)Services Nouveau-Brunswick peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints aux fins de la présente loi.
2.1(4)Services Nouveau-Brunswick ou le Directeur peut autoriser un directeur adjoint à exercer toute fonction ou tout pouvoir qui sont attribuables au Directeur en vertu de la présente loi.
2.1(5)Un document écrit signé par un dirigeant compétent de Services Nouveau-Brunswick ou le Directeur autorisant un directeur adjoint à exercer les fonctions ou les pouvoirs qui sont attribuables au Directeur en vertu de la présente loi constitue une preuve décisive de l’autorité y déclarée et doit être accepté par tous les tribunaux de la province, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature ou de l’authenticité de la nomination du dirigeant ou du Directeur.
2.1(6)Le directeur adjoint qui possède une autorisation écrite visée au paragraphe (5) est réputé, sur preuve qu’il porte le même nom que le directeur adjoint mentionné sur l’autorisation, être le directeur adjoint y mentionné.
2.1(7)Une autorisation écrite signée par le dirigeant ou le Directeur conformément au paragraphe (5) est valable jusqu’à sa révocation.
1978, c.D-11.2, art.7; 2002, c.29, art.3