Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Demande de prorogation
29.1(1)Sous réserve du paragraphe (4) une compagnie constituée par lettres patentes ou en vertu d’une loi spéciale peut demander au fonctionnaire compétent ou à un organisme public d’une autre autorité législative la prorogation de la compagnie comme si elle avait été constituée sous le régime des lois de cette autorité législative si sa demande est autorisée par les actionnaires conformément au présent article et si elle prouve à la satisfaction du Directeur que sa prorogation proposée sous le régime d’une autre autorité législative ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers et actionnaires de la compagnie.
29.1(2)Une demande de prorogation est autorisée lorsque deux tiers des voix exprimées par les actionnaires l’ont approuvée.
29.1(3)Sur réception d’un avis attestant à sa satisfaction que la compagnie a été prorogée sous le régime d’une autre autorité législative le Directeur est tenu de faire publier dans la Gazette royale un avis indiquant que la compagnie a cessé d’exister et la présente loi cesse d’être applicable à la compagnie à la date figurant sur l’avis de cessation.
29.1(4)Une compagnie ne peut demander sa prorogation comme telle sous le régime d’une autre autorité législative qu’au cas où les lois de cette autorité législative prévoient effectivement
a) que les biens de la compagnie qui a cessé d’exister restent les biens de la compagnie prorogée;
b) que la compagnie prorogée continue d’être responsable des obligations de la compagnie qui a cessé d’exister;
c) qu’une cause actuelle d’action, qu’une réclamation ou que le fait d’être passible d’une poursuite n’est pas atteint;
d) qu’une action ou procédure pendante, qu’elle soit civile, criminelle ou administrative, intentée par ou contre la compagnie qui a cessé d’exister peut être continuée par ou contre la compagnie prorogée; et
e) qu’une condamnation de la compagnie qui a cessé d’exister peut être exécutée contre la compagnie prorogée et une décision, une ordonnance ou un jugement en faveur ou à l’encontre de la compagnie qui a cessé d’exister peut également l’être à l’égard de la compagnie prorogée.
1981, ch. 12, art. 6; 1991, ch. 27, art. 10; 2002, ch. 15, art. 14; 2002, ch. 29, art. 3
Demande de prorogation
29.1(1)Sous réserve du paragraphe (4) une compagnie constituée par lettres patentes ou en vertu d’une loi spéciale peut demander au fonctionnaire compétent ou à un organisme public d’une autre autorité législative la prorogation de la compagnie comme si elle avait été constituée sous le régime des lois de cette autorité législative si sa demande est autorisée par les actionnaires conformément au présent article et si elle prouve à la satisfaction du Directeur que sa prorogation proposée sous le régime d’une autre autorité législative ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers et actionnaires de la compagnie.
29.1(2)Une demande de prorogation est autorisée lorsque deux tiers des voix exprimées par les actionnaires l’ont approuvée.
29.1(3)Sur réception d’un avis attestant à sa satisfaction que la compagnie a été prorogée sous le régime d’une autre autorité législative le Directeur est tenu de faire publier dans la Gazette royale un avis indiquant que la compagnie a cessé d’exister et la présente loi cesse d’être applicable à la compagnie à la date figurant sur l’avis de cessation.
29.1(4)Une compagnie ne peut demander sa prorogation comme telle sous le régime d’une autre autorité législative qu’au cas où les lois de cette autorité législative prévoient effectivement
a) que les biens de la compagnie qui a cessé d’exister restent les biens de la compagnie prorogée;
b) que la compagnie prorogée continue d’être responsable des obligations de la compagnie qui a cessé d’exister;
c) qu’une cause actuelle d’action, qu’une réclamation ou que le fait d’être passible d’une poursuite n’est pas atteint;
d) qu’une action ou procédure pendante, qu’elle soit civile, criminelle ou administrative, intentée par ou contre la compagnie qui a cessé d’exister peut être continuée par ou contre la compagnie prorogée; et
e) qu’une condamnation de la compagnie qui a cessé d’exister peut être exécutée contre la compagnie prorogée et une décision, une ordonnance ou un jugement en faveur ou à l’encontre de la compagnie qui a cessé d’exister peut également l’être à l’égard de la compagnie prorogée.
1981, c.12, art.6; 1991, c.27, art.10; 2002, c.15, art.14; 2002, c.29, art.3