Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Lettres patentes d’une compagnie extraprovinciale
26(1)Toute compagnie constituée en corporation en vertu des lois d’une autorité législative autre que celle du Nouveau-Brunswick visant les buts ou objets pour lesquels des lettres patentes peuvent être délivrées conformément à la présente loi constituant en corporation un club ou une association visés à l’article 16 ou une compagnie visée à l’article 18 peut demander des lettres patentes en vertu de la présente loi, à condition qu’elle soit une compagnie existante et valide au moment de la demande et le Directeur, sur réception d’une preuve satisfaisante que la loi ou la charte constituant en corporation la compagnie en cause est valide et existante et que les lois de l’autorité législative sous lesquelles la compagnie a été constituée permettent cette constitution en corporation et que l’intérêt public de la province ne sera pas lésé, peut délivrer des lettres patentes, maintenant cette compagnie à titre de compagnie visée par la présente loi, mais en limitant, s’il est nécessaire, les objets et pouvoirs de la compagnie aux objets et pouvoirs qui auraient pu être accordés si la compagnie avait été à l’origine constituée en corporation en application de la présente loi; et la compagnie est ainsi maintenue et devient une corporation constituée en vertu des lois de la province.
26(1.1)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute disposition de la Loi sur les sociétés par actions, une personne morale constituée en corporation en vertu de la présente loi et prorogée en tant que société en vertu de l’alinéa 2(1)c) de la Loi sur les sociétés par actions peut, si cette personne morale, immédiatement avant sa prorogation en vertu de la Loi sur les sociétés par actions, était un club ou une association de pêche ou un club sportif ou littéraire, ou encore une compagnie à des fins charitables, philanthropiques, antialcooliques, religieuses, sociales, politiques, littéraires, éducatives, athlétiques ou à d’autres fins semblables, et est une société valide et existante en vertu de la Loi sur les sociétés par actions au moment de la demande, demander des lettres patentes en vertu de la présente loi, et le Directeur peut, sur réception d’une preuve satisfaisante que la personne morale en cause est une société valide et existante en vertu de la Loi sur les sociétés par actions et que l’intérêt public de la province ne sera pas lésé, délivrer des lettres patentes le prorogeant à titre de compagnie en vertu de la présente loi, mais en limitant les objets et les pouvoirs de la compagnie aux objets et pouvoirs pour lesquels des lettres patentes peuvent être délivrées en vertu de la présente loi.
26(1.2)Les lettres patentes délivrées en vertu du paragraphe (1.1) doivent contenir des dispositions que la requête visée au paragraphe 16(1) ou la demande visée au paragraphe 18(1), selon le cas, peut demander d’inclure dans les lettres patentes.
26(1.3)À la date précisée aux lettres patentes délivrées en vertu du paragraphe (1.1), le corps constitué est prorogé en tant que compagnie en vertu de la présente loi.
26(1.4)Un corps constitué qui demande des lettres patentes en vertu du paragraphe (1.1) n’est pas obligé de se conformer à l’article 27.
26(2)L’indication du nom des actionnaires dans la demande ou les lettres patentes n’est pas nécessaire.
26(3)Après la délivrance des lettres patentes, la compagnie sera régie à tous égards par les dispositions de la présente loi et possédera tous les pouvoirs complémentaires et autres accordés à une compagnie constituée en corporation en application de la présente loi.
26(4)Aucun des droits des créanciers et autres sur les biens, les droits et l’actif d’une compagnie maintenue en application du présent article et aucun des droits de rétention sur ses biens, ses droits et son actif n’est atteint par ce maintien et aucun de ses droits ou biens, ou autres droits, et aucun de ses contrats ou aucune de ses obligations ne sont lésés par ce maintien, et la compagnie ne doit pas être considérée comme liquidée ou dissoute.
S.R., ch. 33, art. 26; 1966, ch. 40, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 7; 1981, ch. 12, art. 5; 1989, ch. 9, art. 1; 2002, ch. 15, art. 13; 2002, ch. 29, art. 3; 2023, ch. 2, art. 168
Lettres patentes d’une compagnie extraprovinciale
26(1)Toute compagnie constituée en corporation en vertu des lois d’une autorité législative autre que celle du Nouveau-Brunswick visant les buts ou objets pour lesquels des lettres patentes peuvent être délivrées conformément à la présente loi constituant en corporation un club ou une association visés à l’article 16 ou une compagnie visée à l’article 18 peut demander des lettres patentes en vertu de la présente loi, à condition qu’elle soit une compagnie existante et valide au moment de la demande et le Directeur, sur réception d’une preuve satisfaisante que la loi ou la charte constituant en corporation la compagnie en cause est valide et existante et que les lois de l’autorité législative sous lesquelles la compagnie a été constituée permettent cette constitution en corporation et que l’intérêt public de la province ne sera pas lésé, peut délivrer des lettres patentes, maintenant cette compagnie à titre de compagnie visée par la présente loi, mais en limitant, s’il est nécessaire, les objets et pouvoirs de la compagnie aux objets et pouvoirs qui auraient pu être accordés si la compagnie avait été à l’origine constituée en corporation en application de la présente loi; et la compagnie est ainsi maintenue et devient une corporation constituée en vertu des lois de la province.
26(1.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de toute disposition de la Loi sur les corporations commerciales, un corps constitué en corporation en vertu de la présente loi et prorogé en tant que corporation en vertu de l’alinéa 2(1)c) de la Loi sur les corporations commerciales peut, si ce corps constitué, immédiatement avant sa prorogation en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, était un club ou une association de pêche ou un club sportif ou littéraire, ou encore une compagnie à des fins charitables, philanthropiques, antialcooliques, religieuses, sociales, politiques, littéraires, éducatives, athlétiques ou à d’autres fins semblables, et est une corporation valide et existante en vertu de la Loi sur les corporations commerciales au moment de la demande, demander des lettres patentes en vertu de la présente loi, et le Directeur peut, sur réception d’une preuve satisfaisante que le corps constitué en cause est une corporation valide et existante en vertu de la Loi sur les corporations commerciales et que l’intérêt public de la province ne sera pas lésé, délivrer des lettres patentes le prorogeant à titre de compagnie en vertu de la présente loi, mais en limitant les objets et pouvoirs de la compagnie aux objets et pouvoirs pour lesquels des lettres patentes peuvent être délivrées en vertu de la présente loi.
26(1.2)Les lettres patentes délivrées en vertu du paragraphe (1.1) doivent contenir des dispositions que la requête visée au paragraphe 16(1) ou la demande visée au paragraphe 18(1), selon le cas, peut demander d’inclure dans les lettres patentes.
26(1.3)À la date précisée aux lettres patentes délivrées en vertu du paragraphe (1.1), le corps constitué est prorogé en tant que compagnie en vertu de la présente loi.
26(1.4)Un corps constitué qui demande des lettres patentes en vertu du paragraphe (1.1) n’est pas obligé de se conformer à l’article 27.
26(2)L’indication du nom des actionnaires dans la demande ou les lettres patentes n’est pas nécessaire.
26(3)Après la délivrance des lettres patentes, la compagnie sera régie à tous égards par les dispositions de la présente loi et possédera tous les pouvoirs complémentaires et autres accordés à une compagnie constituée en corporation en application de la présente loi.
26(4)Aucun des droits des créanciers et autres sur les biens, les droits et l’actif d’une compagnie maintenue en application du présent article et aucun des droits de rétention sur ses biens, ses droits et son actif n’est atteint par ce maintien et aucun de ses droits ou biens, ou autres droits, et aucun de ses contrats ou aucune de ses obligations ne sont lésés par ce maintien, et la compagnie ne doit pas être considérée comme liquidée ou dissoute.
S.R., ch. 33, art. 26; 1966, ch. 40, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 7; 1981, ch. 12, art. 5; 1989, ch. 9, art. 1; 2002, ch. 15, art. 13; 2002, ch. 29, art. 3
Lettres patentes d’une compagnie extraprovinciale
26(1)Toute compagnie constituée en corporation en vertu des lois d’une autorité législative autre que celle du Nouveau-Brunswick visant les buts ou objets pour lesquels des lettres patentes peuvent être délivrées conformément à la présente loi constituant en corporation un club ou une association visés à l’article 16 ou une compagnie visée à l’article 18 peut demander des lettres patentes en vertu de la présente loi, à condition qu’elle soit une compagnie existante et valide au moment de la demande et le Directeur, sur réception d’une preuve satisfaisante que la loi ou la charte constituant en corporation la compagnie en cause est valide et existante et que les lois de l’autorité législative sous lesquelles la compagnie a été constituée permettent cette constitution en corporation et que l’intérêt public de la province ne sera pas lésé, peut délivrer des lettres patentes, maintenant cette compagnie à titre de compagnie visée par la présente loi, mais en limitant, s’il est nécessaire, les objets et pouvoirs de la compagnie aux objets et pouvoirs qui auraient pu être accordés si la compagnie avait été à l’origine constituée en corporation en application de la présente loi; et la compagnie est ainsi maintenue et devient une corporation constituée en vertu des lois de la province.
26(1.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de toute disposition de la Loi sur les corporations commerciales, un corps constitué en corporation en vertu de la présente loi et prorogé en tant que corporation en vertu de l’alinéa 2(1)c) de la Loi sur les corporations commerciales peut, si ce corps constitué, immédiatement avant sa prorogation en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, était un club ou une association de pêche ou un club sportif ou littéraire, ou encore une compagnie à des fins charitables, philanthropiques, antialcooliques, religieuses, sociales, politiques, littéraires, éducatives, athlétiques ou à d’autres fins semblables, et est une corporation valide et existante en vertu de la Loi sur les corporations commerciales au moment de la demande, demander des lettres patentes en vertu de la présente loi, et le Directeur peut, sur réception d’une preuve satisfaisante que le corps constitué en cause est une corporation valide et existante en vertu de la Loi sur les corporations commerciales et que l’intérêt public de la province ne sera pas lésé, délivrer des lettres patentes le prorogeant à titre de compagnie en vertu de la présente loi, mais en limitant les objets et pouvoirs de la compagnie aux objets et pouvoirs pour lesquels des lettres patentes peuvent être délivrées en vertu de la présente loi.
26(1.2)Les lettres patentes délivrées en vertu du paragraphe (1.1) doivent contenir des dispositions que la requête visée au paragraphe 16(1) ou la demande visée au paragraphe 18(1), selon le cas, peut demander d’inclure dans les lettres patentes.
26(1.3)À la date précisée aux lettres patentes délivrées en vertu du paragraphe (1.1), le corps constitué est prorogé en tant que compagnie en vertu de la présente loi.
26(1.4)Un corps constitué qui demande des lettres patentes en vertu du paragraphe (1.1) n’est pas obligé de se conformer à l’article 27.
26(2)L’indication du nom des actionnaires dans la demande ou les lettres patentes n’est pas nécessaire.
26(3)Après la délivrance des lettres patentes, la compagnie sera régie à tous égards par les dispositions de la présente loi et possédera tous les pouvoirs complémentaires et autres accordés à une compagnie constituée en corporation en application de la présente loi.
26(4)Aucun des droits des créanciers et autres sur les biens, les droits et l’actif d’une compagnie maintenue en application du présent article et aucun des droits de rétention sur ses biens, ses droits et son actif n’est atteint par ce maintien et aucun de ses droits ou biens, ou autres droits, et aucun de ses contrats ou aucune de ses obligations ne sont lésés par ce maintien, et la compagnie ne doit pas être considérée comme liquidée ou dissoute.
S.R., c.33, art.26; 1966, c.40, art.1; 1978, c.D-11.2, art.7; 1981, c.12, art.5; 1989, c.9, art.1; 2002, c.15, art.13; 2002, c.29, art.3