Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Lettres patentes d’une compagnie existante
23(1)Une compagnie qui est constituée en corporation pour tout objet pour lequel des lettres patentes peuvent être délivrées en application de la présente loi, à la faveur d’une loi spéciale ou générale, et qui est une compagnie existante et valide, peut demander des lettres patentes pour exercer des activités en application de la présente loi, et le Directeur peut délivrer des lettres patentes constituant en corporation les actionnaires de cette compagnie à titre de compagnie en vertu de la présente loi.
23(2)Après la délivrance des lettres patentes, tous les droits, biens et engagements de l’ancienne compagnie sont cédés à la nouvelle compagnie et toutes les procédures qui auraient pu être poursuivies ou intentées par ou contre l’ancienne compagnie peuvent être poursuivies ou intentées par ou contre la nouvelle compagnie.
23(3)L’indication du nom des actionnaires dans les lettres patentes n’est pas nécessaire.
23(4)Après la délivrance des lettres patentes, la compagnie sera régie à tous égards par les dispositions de la présente loi, sauf que les dettes des actionnaires envers les créanciers de l’ancienne compagnie restent ce qu’elles étaient au moment de l’émission des lettres patentes.
S.R., ch. 33, art. 23; D.C. 64-312; 1978, ch. D-11.2, art. 7; 2002, ch. 15, art. 12; 2002, ch. 29, art. 3
Lettres patentes d’une compagnie existante
23(1)Une compagnie qui est constituée en corporation pour tout objet pour lequel des lettres patentes peuvent être délivrées en application de la présente loi, à la faveur d’une loi spéciale ou générale, et qui est une compagnie existante et valide, peut demander des lettres patentes pour exercer des activités en application de la présente loi, et le Directeur peut délivrer des lettres patentes constituant en corporation les actionnaires de cette compagnie à titre de compagnie en vertu de la présente loi.
23(2)Après la délivrance des lettres patentes, tous les droits, biens et engagements de l’ancienne compagnie sont cédés à la nouvelle compagnie et toutes les procédures qui auraient pu être poursuivies ou intentées par ou contre l’ancienne compagnie peuvent être poursuivies ou intentées par ou contre la nouvelle compagnie.
23(3)L’indication du nom des actionnaires dans les lettres patentes n’est pas nécessaire.
23(4)Après la délivrance des lettres patentes, la compagnie sera régie à tous égards par les dispositions de la présente loi, sauf que les dettes des actionnaires envers les créanciers de l’ancienne compagnie restent ce qu’elles étaient au moment de l’émission des lettres patentes.
S.R., c.33, art.23; D.C.64-312; 1978, c.D-11.2, art.7; 2002, c.15, art.12; 2002, c.29, art.3