Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Protection de l’intérêt public
21Le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit les conditions requises pour assurer la protection des intérêts du public, lesquelles doivent être insérées dans toutes lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires accordées en application des articles 19 et 20, et ces conditions doivent prévoir
a) le consentement, la surveillance et le contrôle du conseil d’un gouvernement local, ou d’un surveillant ou commissaire de la route, d’une paroisse ou partie d’une paroisse concernant le moment, et la manière dont les pouvoirs accordés par application de l’article 19 peuvent ou doivent être utilisés, exercés ou possédés;
b) la réparation convenable des rues, routes, places et grandes routes, où il y a eu défonçage, ouverture ou excavation; et
c) l’emplacement, la hauteur, les dimensions et la description des poteaux à ériger ou à mettre en place sur cette rue, place publique, route ou grande route, et sous réserve des autres conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil considère comme opportun d’imposer à la compagnie dans l’utilisation de ses pouvoirs, privilèges, droits et concessions accordés par application de l’article 19 ou 20 et incorporées dans les lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires.
S.R., ch. 33, art. 21; 2005, ch. 7, art. 13; 2017, ch. 20, art. 37
Protection de l’intérêt public
21Le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit les conditions requises pour assurer la protection des intérêts du public, lesquelles doivent être insérées dans toutes lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires accordées en application des articles 19 et 20, et ces conditions doivent prévoir
a) le consentement, la surveillance et le contrôle du conseil dans une municipalité ou communauté rurale, ou d’un surveillant ou commissaire de la route, d’une paroisse ou partie d’une paroisse concernant le moment, et la manière dont les pouvoirs accordés par application de l’article 19 peuvent ou doivent être utilisés, exercés ou possédés;
b) la réparation convenable des rues, routes, places et grandes routes, où il y a eu défonçage, ouverture ou excavation; et
c) l’emplacement, la hauteur, les dimensions et la description des poteaux à ériger ou à mettre en place sur cette rue, place publique, route ou grande route, et sous réserve des autres conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil considère comme opportun d’imposer à la compagnie dans l’utilisation de ses pouvoirs, privilèges, droits et concessions accordés par application de l’article 19 ou 20 et incorporées dans les lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires.
S.R., ch. 33, art. 21; 2005, ch. 7, art. 13
Protection de l’intérêt public
21Le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit les conditions requises pour assurer la protection des intérêts du public, lesquelles doivent être insérées dans toutes lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires accordées en application des articles 19 et 20, et ces conditions doivent prévoir
a) le consentement, la surveillance et le contrôle du conseil dans une municipalité ou communauté rurale, ou d’un surveillant ou commissaire de la route, d’une paroisse ou partie d’une paroisse concernant le moment, et la manière dont les pouvoirs accordés par application de l’article 19 peuvent ou doivent être utilisés, exercés ou possédés;
b) la réparation convenable des rues, routes, places et grandes routes, où il y a eu défonçage, ouverture ou excavation; et
c) l’emplacement, la hauteur, les dimensions et la description des poteaux à ériger ou à mettre en place sur cette rue, place publique, route ou grande route, et sous réserve des autres conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil considère comme opportun d’imposer à la compagnie dans l’utilisation de ses pouvoirs, privilèges, droits et concessions accordés par application de l’article 19 ou 20 et incorporées dans les lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires.
S.R., c.33, art.21; 2005, c.7, art.13