Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Définitions et formules
2(1)Dans la présente loi et dans toutes lettres patentes et lettres patentes supplémentaires accordées ci-dessous, à moins que le contexte ne s’y oppose,
« actionnaire » désigne tout souscripteur ou détenteur d’actions de la compagnie, et comprend tout membre d’une compagnie sans capital social et les représentants légaux de l’actionnaire;(shareholder)
« association agricole » s’entend d’une association de foires agricoles ou d’une société agricole;(agricultural association)
« association de foires agricoles » s’entend d’une organisation qui opère à l’échelle régionale, provinciale ou d’un comté et dont l’objet est de tenir des foires pour y exposer du bétail, de la volaille, des produits agricoles et des produits afférents aux arts agricoles et ménagers;(agricultural fair association)
« biens réels » ou « biens-fonds » comprend les messuages, les biens-fonds, les tènements et les héritages de toute tenure, et tout bien immobilier;(real estate) or (land)
« compagnie » désigne une compagnie à laquelle la présente loi s’applique;(company)
« Cour » désigne la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick;(Court)
« Directeur » désigne le Directeur nommé en vertu du paragraphe 2.1(2) et s’entend également du directeur adjoint autorisé en vertu du paragraphe 2.1(4) à exercer les fonctions et les pouvoirs attribués au Directeur en vertu de la présente loi;(Director)
« entreprise » désigne l’activité que la compagnie est autorisée à exercer;(the undertaking)
« gérant de projet » désigne une compagnie qui a reçu, tel qu’exigé au paragraphe 18.1(1), l’autorisation écrite du ministre des Transports et de l’Infrastructure de se constituer en corporation à titre de gérant de projet en vertu de la présente loi aux fins de conclure un accord avec la Société de voirie du Nouveau-Brunswick visé au paragraphe 6(3) de la Loi sur la société de voirie du Nouveau-Brunswick;(project company)
« juge » désigne un juge de la Cour;(judge)
« lettres patentes » désigne les lettres patentes constituant en corporation une compagnie aux fins prévues par la présente loi;(letters patent)
« lettres patentes supplémentaires » désigne toutes lettres patentes octroyées à la compagnie postérieurement aux lettres patentes constituant la compagnie en corporation;(supplementary letters patent)
« Ministre » Abrogé : 2002, ch. 29, art. 3
« société agricole » s’entend d’un groupement communautaire d’agriculteurs formé pour promouvoir l’agriculture en général au sein de la collectivité.(agricultural society)
2(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant les formules prévues par la présente loi.
S.R., ch. 33, art. 2; 1973, ch. 74, art. 10; 1978, ch. D-11.2, art. 7; 1979, ch. 41, art. 20; 1997, ch. 61, art. 1; 2002, ch. 15, art. 2; 2002, ch. 29, art. 3; 2010, ch. 31, art. 28; 2017, ch. 55, art. 5; 2023, ch. 17, art. 36
Définitions et formules
2(1)Dans la présente loi et dans toutes lettres patentes et lettres patentes supplémentaires accordées ci-dessous, à moins que le contexte ne s’y oppose,
« actionnaire » désigne tout souscripteur ou détenteur d’actions de la compagnie, et comprend tout membre d’une compagnie sans capital social et les représentants légaux de l’actionnaire;(shareholder)
« association agricole » s’entend d’une association de foires agricoles ou d’une société agricole;(agricultural association)
« association de foires agricoles » s’entend d’une organisation qui opère à l’échelle régionale, provinciale ou d’un comté et dont l’objet est de tenir des foires pour y exposer du bétail, de la volaille, des produits agricoles et des produits afférents aux arts agricoles et ménagers;(agricultural fair association)
« biens réels » ou « biens-fonds » comprend les messuages, les biens-fonds, les tènements et les héritages de toute tenure, et tout bien immobilier;(real estate) or (land)
« compagnie » désigne une compagnie à laquelle la présente loi s’applique;(company)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(Court)
« Directeur » désigne le Directeur nommé en vertu du paragraphe 2.1(2) et s’entend également du directeur adjoint autorisé en vertu du paragraphe 2.1(4) à exercer les fonctions et les pouvoirs attribués au Directeur en vertu de la présente loi;(Director)
« entreprise » désigne l’activité que la compagnie est autorisée à exercer;(the undertaking)
« gérant de projet » désigne une compagnie qui a reçu, tel qu’exigé au paragraphe 18.1(1), l’autorisation écrite du ministre des Transports et de l’Infrastructure de se constituer en corporation à titre de gérant de projet en vertu de la présente loi aux fins de conclure un accord avec la Société de voirie du Nouveau-Brunswick visé au paragraphe 6(3) de la Loi sur la société de voirie du Nouveau-Brunswick;(project company)
« juge » désigne un juge de la Cour;(judge)
« lettres patentes » désigne les lettres patentes constituant en corporation une compagnie aux fins prévues par la présente loi;(letters patent)
« lettres patentes supplémentaires » désigne toutes lettres patentes octroyées à la compagnie postérieurement aux lettres patentes constituant la compagnie en corporation;(supplementary letters patent)
« Ministre » Abrogé : 2002, ch. 29, art. 3
« société agricole » s’entend d’un groupement communautaire d’agriculteurs formé pour promouvoir l’agriculture en général au sein de la collectivité.(agricultural society)
2(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant les formules prévues par la présente loi.
S.R., ch. 33, art. 2; 1973, ch. 74, art. 10; 1978, ch. D-11.2, art. 7; 1979, ch. 41, art. 20; 1997, ch. 61, art. 1; 2002, ch. 15, art. 2; 2002, ch. 29, art. 3; 2010, ch. 31, art. 28; 2017, ch. 55, art. 5
Définitions
2(1)Dans la présente loi et dans toutes lettres patentes et lettres patentes supplémentaires accordées ci-dessous, à moins que le contexte ne s’y oppose,
« actionnaire » désigne tout souscripteur ou détenteur d’actions de la compagnie, et comprend tout membre d’une compagnie sans capital social et les représentants légaux de l’actionnaire;(shareholder)
« biens réels » ou « biens-fonds » comprend les messuages, les biens-fonds, les tènements et les héritages de toute tenure, et tout bien immobilier;(real estate) or (land)
« compagnie » désigne une compagnie à laquelle la présente loi s’applique;(company)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(Court)
« Directeur » désigne le Directeur nommé en vertu du paragraphe 2.1(2) et s’entend également du directeur adjoint autorisé en vertu du paragraphe 2.1(4) à exercer les fonctions et les pouvoirs attribués au Directeur en vertu de la présente loi;(Director)
« entreprise » désigne l’activité que la compagnie est autorisée à exercer;(the undertaking)
« gérant de projet » désigne une compagnie qui a reçu, tel qu’exigé au paragraphe 18.1(1), l’autorisation écrite du ministre des Transports et de l’Infrastructure de se constituer en corporation à titre de gérant de projet en vertu de la présente loi aux fins de conclure un accord avec la Société de voirie du Nouveau-Brunswick visé au paragraphe 6(3) de la Loi sur la société de voirie du Nouveau-Brunswick;(project company)
« juge » désigne un juge de la Cour;(judge)
« lettres patentes » désigne les lettres patentes constituant en corporation une compagnie aux fins prévues par la présente loi;(letters patent)
« lettres patentes supplémentaires » désigne toutes lettres patentes octroyées à la compagnie postérieurement aux lettres patentes constituant la compagnie en corporation.(supplementary letters patent)
« Ministre » Abrogé : 2002, ch. 29, art. 3
Règlements relatifs aux formules
2(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant les formules prévues par la présente loi.
S.R., ch. 33, art. 2; 1973, ch. 74, art. 10; 1978, ch. D-11.2, art. 7; 1979, ch. 41, art. 20; 1997, ch. 61, art. 1; 2002, ch. 15, art. 2; 2002, ch. 29, art. 3; 2010, ch. 31, art. 28
Définitions
2(1)Dans la présente loi et dans toutes lettres patentes et lettres patentes supplémentaires accordées ci-dessous, à moins que le contexte ne s’y oppose,
« actionnaire » désigne tout souscripteur ou détenteur d’actions de la compagnie, et comprend tout membre d’une compagnie sans capital social et les représentants légaux de l’actionnaire;(shareholder)
« biens réels » ou « biens-fonds » comprend les messuages, les biens-fonds, les tènements et les héritages de toute tenure, et tout bien immobilier;(real estate) or (land)
« compagnie » désigne une compagnie à laquelle la présente loi s’applique;(company)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(Court)
« Directeur » désigne le Directeur nommé en vertu du paragraphe 2.1(2) et s’entend également du directeur adjoint autorisé en vertu du paragraphe 2.1(4) à exercer les fonctions et les pouvoirs attribués au Directeur en vertu de la présente loi;(Director)
« entreprise » désigne l’activité que la compagnie est autorisée à exercer;(the undertaking)
« gérant de projet » désigne une compagnie qui a reçu, tel qu’exigé au paragraphe 18.1(1), l’autorisation écrite du ministre des Transports et de l’Infrastructure de se constituer en corporation à titre de gérant de projet en vertu de la présente loi aux fins de conclure un accord avec la Société de voirie du Nouveau-Brunswick visé au paragraphe 6(3) de la Loi sur la société de voirie du Nouveau-Brunswick;(project company)
« juge » désigne un juge de la Cour;(judge)
« lettres patentes » désigne les lettres patentes constituant en corporation une compagnie aux fins prévues par la présente loi;(letters patent)
« lettres patentes supplémentaires » désigne toutes lettres patentes octroyées à la compagnie postérieurement aux lettres patentes constituant la compagnie en corporation.(supplementary letters patent)
« Ministre » Abrogé : 2002, c.29, art.3
Règlements relatifs aux formules
2(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant les formules prévues par la présente loi.
S.R., c.33, art.2; 1973, c.74, art.10; 1978, c.D-11.2, art.7; 1979, c.41, art.20; 1997, c.61, art.1; 2002, c.15, art.2; 2002, c.29, art.3; 2010, c.31, art.28
Définitions
2(1)Dans la présente loi et dans toutes lettres patentes et lettres patentes supplémentaires accordées ci-dessous, à moins que le contexte ne s’y oppose,
« actionnaire » désigne tout souscripteur ou détenteur d’actions de la compagnie, et comprend tout membre d’une compagnie sans capital social et les représentants légaux de l’actionnaire;(shareholder)
« biens réels » ou « biens-fonds » comprend les messuages, les biens-fonds, les tènements et les héritages de toute tenure, et tout bien immobilier;(real estate) or (land)
« compagnie » désigne une compagnie à laquelle la présente loi s’applique;(company)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(Court)
« Directeur » désigne le Directeur nommé en vertu du paragraphe 2.1(2) et s’entend également du directeur adjoint autorisé en vertu du paragraphe 2.1(4) à exercer les fonctions et les pouvoirs attribués au Directeur en vertu de la présente loi;(Director)
« entreprise » désigne l’activité que la compagnie est autorisée à exercer;(the undertaking)
« gérant de projet » désigne une compagnie qui a reçu, tel qu’exigé au paragraphe 18.1(1), l’autorisation écrite du ministre des Transports de se constituer en corporation à titre de gérant de projet en vertu de la présente loi aux fins de conclure un accord avec la Société de voirie du Nouveau-Brunswick visé au paragraphe 6(3) de la Loi sur la société de voirie du Nouveau-Brunswick;(project company)
« juge » désigne un juge de la Cour;(judge)
« lettres patentes » désigne les lettres patentes constituant en corporation une compagnie aux fins prévues par la présente loi;(letters patent)
« lettres patentes supplémentaires » désigne toutes lettres patentes octroyées à la compagnie postérieurement aux lettres patentes constituant la compagnie en corporation.(supplementary letters patent)
« Ministre » Abrogé : 2002, c.29, art.3
Règlements relatifs aux formules
2(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant les formules prévues par la présente loi.
S.R., c.33, art.2; 1973, c.74, art.10; 1978, c.D-11.2, art.7; 1979, c.41, art.20; 1997, c.61, art.1; 2002, c.15, art.2; 2002, c.29, art.3