Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Effet de la Loi sur les corporations commerciales
1.2(1)Sous réserve du paragraphe (3), des lettres patentes constituant en corporation une compagnie ne peuvent plus être délivrées en vertu de la présente loi dès l’entrée en vigueur de la Loi sur les corporations commerciales.
1.2(2)Des lettres patentes supplémentaires et des lettres patentes portant fusion de compagnies ne peuvent plus être délivrées en vertu de la présente loi à l’expiration des deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la Loi sur les corporations commerciales.
1.2(3)Nonobstant le paragraphe (1), des lettres patentes constituant en corporation un club ou une association visés à l’article 16 ou une compagnie visée à l’article 18 ou à la partie II peuvent être délivrées conformément à la présente loi après l’entrée en vigueur de la Loi sur les corporations commerciales, et nonobstant le paragraphe (2), des lettres patentes supplémentaires concernant ces clubs, associations ou compagnies ou des lettres patentes portant fusion de ces clubs, associations ou compagnies peuvent également être délivrées à l’expiration du délai mentionné plus haut.
1.2(3.1)Nonobstant le paragraphe (2), des lettres patentes supplémentaires peuvent être délivrées en vertu de la présente loi à l’expiration du délai visé au paragraphe (2)
a) aux corps constitués visés à l’alinéa 2b) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie
(i) pendant un an après l’entrée en vigueur de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie,
(ii) s’ils demandent des lettres patentes de prorogation conformément à l’alinéa 3(1)a) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie ainsi qu’un premier permis en vertu de cette loi, jusqu’à ce que le ministre de la Justice délivre les lettres patentes de prorogation et le premier permis, ou refuse de le faire,
(iii) s’ils demandent d’être prorogés sous une autre autorité législative conformément à l’alinéa 3(1)b) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, jusqu’à ce que le ministre de la Justice délivre le certificat visé au paragraphe 4(2) de cette loi ou le certificat de changement de régime, selon le cas, ou
(iv) s’ils demandent un certificat de prorogation en vertu de la Loi sur les corporations commerciales conformément à l’alinéa 3(1)c) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, jusqu’à ce que le ministre de la Justice délivre le certificat de changement de régime visé au paragraphe 29(5) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie,
selon la première éventualité, et
b) aux compagnies d’assurance.
1.2(4)Il est interdit de remettre une charte en vigueur en application de la présente loi après l’entrée en vigueur de la Loi sur les corporations commerciales à l’exception de la charte d’un club ou association visé à l’article 16 ou celle d’une compagnie visée à l’article 18 ou à la partie II.
1.2(5)Le présent article s’applique nonobstant toute autre disposition de la présente loi.
1981, ch. 12, art. 1; 1982, ch. 16, art. 1; 1983, ch. 19, art. 1; 1986, ch. 18, art. 3; 1987, ch. L-11.2, art. 280; 1991, ch. 27, art. 10; 2002, ch. 15, art. 1; 2002, ch. 29, art. 3; 2006, ch. 16, art. 43; 2012, ch. 39, art. 52; 2016, ch. 37, art. 35; 2019, ch. 2, art. 27
Effet de la Loi sur les corporations commerciales
1.2(1)Sous réserve du paragraphe (3), des lettres patentes constituant en corporation une compagnie ne peuvent plus être délivrées en vertu de la présente loi dès l’entrée en vigueur de la Loi sur les corporations commerciales.
1.2(2)Des lettres patentes supplémentaires et des lettres patentes portant fusion de compagnies ne peuvent plus être délivrées en vertu de la présente loi à l’expiration des deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la Loi sur les corporations commerciales.
1.2(3)Nonobstant le paragraphe (1), des lettres patentes constituant en corporation un club ou une association visés à l’article 16 ou une compagnie visée à l’article 18 ou à la partie II peuvent être délivrées conformément à la présente loi après l’entrée en vigueur de la Loi sur les corporations commerciales, et nonobstant le paragraphe (2), des lettres patentes supplémentaires concernant ces clubs, associations ou compagnies ou des lettres patentes portant fusion de ces clubs, associations ou compagnies peuvent également être délivrées à l’expiration du délai mentionné plus haut.
1.2(3.1)Nonobstant le paragraphe (2), des lettres patentes supplémentaires peuvent être délivrées en vertu de la présente loi à l’expiration du délai visé au paragraphe (2)
a) aux corps constitués visés à l’alinéa 2b) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie
(i) pendant un an après l’entrée en vigueur de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie,
(ii) s’ils demandent des lettres patentes de prorogation conformément à l’alinéa 3(1)a) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie ainsi qu’un premier permis en vertu de cette loi, jusqu’à ce que le ministre de la Justice et de la Sécurité publique délivre les lettres patentes de prorogation et le premier permis, ou refuse de le faire,
(iii) s’ils demandent d’être prorogés sous une autre autorité législative conformément à l’alinéa 3(1)b) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, jusqu’à ce que le ministre de la Justice et de la Sécurité publique délivre le certificat visé au paragraphe 4(2) de cette loi ou le certificat de changement de régime, selon le cas, ou
(iv) s’ils demandent un certificat de prorogation en vertu de la Loi sur les corporations commerciales conformément à l’alinéa 3(1)c) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, jusqu’à ce que le ministre de la Justice et de la Sécurité publique délivre le certificat de changement de régime visé au paragraphe 29(5) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie,
selon la première éventualité, et
b) aux compagnies d’assurance.
1.2(4)Il est interdit de remettre une charte en vigueur en application de la présente loi après l’entrée en vigueur de la Loi sur les corporations commerciales à l’exception de la charte d’un club ou association visé à l’article 16 ou celle d’une compagnie visée à l’article 18 ou à la partie II.
1.2(5)Le présent article s’applique nonobstant toute autre disposition de la présente loi.
1981, ch. 12, art. 1; 1982, ch. 16, art. 1; 1983, ch. 19, art. 1; 1986, ch. 18, art. 3; 1987, ch. L-11.2, art. 280; 1991, ch. 27, art. 10; 2002, ch. 15, art. 1; 2002, ch. 29, art. 3; 2006, ch. 16, art. 43; 2012, ch. 39, art. 52; 2016, ch. 37, art. 35
Effet de la Loi sur les corporations commerciales
1.2(1)Sous réserve du paragraphe (3), des lettres patentes constituant en corporation une compagnie ne peuvent plus être délivrées en vertu de la présente loi dès l’entrée en vigueur de la Loi sur les corporations commerciales.
1.2(2)Des lettres patentes supplémentaires et des lettres patentes portant fusion de compagnies ne peuvent plus être délivrées en vertu de la présente loi à l’expiration des deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la Loi sur les corporations commerciales.
1.2(3)Nonobstant le paragraphe (1), des lettres patentes constituant en corporation un club ou une association visés à l’article 16 ou une compagnie visée à l’article 18 ou à la partie II peuvent être délivrées conformément à la présente loi après l’entrée en vigueur de la Loi sur les corporations commerciales, et nonobstant le paragraphe (2), des lettres patentes supplémentaires concernant ces clubs, associations ou compagnies ou des lettres patentes portant fusion de ces clubs, associations ou compagnies peuvent également être délivrées à l’expiration du délai mentionné plus haut.
1.2(3.1)Nonobstant le paragraphe (2), des lettres patentes supplémentaires peuvent être délivrées en vertu de la présente loi à l’expiration du délai visé au paragraphe (2)
a) aux corps constitués visés à l’alinéa 2b) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie
(i) pendant un an après l’entrée en vigueur de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie,
(ii) s’ils demandent des lettres patentes de prorogation conformément à l’alinéa 3(1)a) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie ainsi qu’un premier permis en vertu de cette loi, jusqu’à ce que le ministre de la Justice délivre les lettres patentes de prorogation et le premier permis, ou refuse de le faire,
(iii) s’ils demandent d’être prorogés sous une autre autorité législative conformément à l’alinéa 3(1)b) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, jusqu’à ce que le ministre de la Justice délivre le certificat visé au paragraphe 4(2) de cette loi ou le certificat de changement de régime, selon le cas, ou
(iv) s’ils demandent un certificat de prorogation en vertu de la Loi sur les corporations commerciales conformément à l’alinéa 3(1)c) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, jusqu’à ce que le ministre de la Justice délivre le certificat de changement de régime visé au paragraphe 29(5) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie,
selon la première éventualité, et
b) aux compagnies d’assurance.
1.2(4)Il est interdit de remettre une charte en vigueur en application de la présente loi après l’entrée en vigueur de la Loi sur les corporations commerciales à l’exception de la charte d’un club ou association visé à l’article 16 ou celle d’une compagnie visée à l’article 18 ou à la partie II.
1.2(5)Le présent article s’applique nonobstant toute autre disposition de la présente loi.
1981, ch. 12, art. 1; 1982, ch. 16, art. 1; 1983, ch. 19, art. 1; 1986, ch. 18, art. 3; 1987, ch. L-11.2, art. 280; 1991, ch. 27, art. 10; 2002, ch. 15, art. 1; 2002, ch. 29, art. 3; 2006, ch. 16, art. 43; 2012, ch. 39, art. 52
Effet de la Loi sur les corporations commerciales
1.2(1)Sous réserve du paragraphe (3), des lettres patentes constituant en corporation une compagnie ne peuvent plus être délivrées en vertu de la présente loi dès l’entrée en vigueur de la Loi sur les corporations commerciales.
1.2(2)Des lettres patentes supplémentaires et des lettres patentes portant fusion de compagnies ne peuvent plus être délivrées en vertu de la présente loi à l’expiration des deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la Loi sur les corporations commerciales.
1.2(3)Nonobstant le paragraphe (1), des lettres patentes constituant en corporation un club ou une association visés à l’article 16 ou une compagnie visée à l’article 18 ou à la partie II peuvent être délivrées conformément à la présente loi après l’entrée en vigueur de la Loi sur les corporations commerciales, et nonobstant le paragraphe (2), des lettres patentes supplémentaires concernant ces clubs, associations ou compagnies ou des lettres patentes portant fusion de ces clubs, associations ou compagnies peuvent également être délivrées à l’expiration du délai mentionné plus haut.
1.2(3.1)Nonobstant le paragraphe (2), des lettres patentes supplémentaires peuvent être délivrées en vertu de la présente loi à l’expiration du délai visé au paragraphe (2)
a) aux corps constitués visés à l’alinéa 2b) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie
(i) pendant un an après l’entrée en vigueur de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie,
(ii) s’ils demandent des lettres patentes de prorogation conformément à l’alinéa 3(1)a) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie ainsi qu’un premier permis en vertu de cette loi, jusqu’à ce que le ministre de la Justice délivre les lettres patentes de prorogation et le premier permis, ou refuse de le faire,
(iii) s’ils demandent d’être prorogés sous une autre autorité législative conformément à l’alinéa 3(1)b) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, jusqu’à ce que le ministre de la Justice délivre le certificat visé au paragraphe 4(2) de cette loi ou le certificat de changement de régime, selon le cas, ou
(iv) s’ils demandent un certificat de prorogation en vertu de la Loi sur les corporations commerciales conformément à l’alinéa 3(1)c) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, jusqu’à ce que le ministre de la Justice délivre le certificat de changement de régime visé au paragraphe 29(5) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie,
selon la première éventualité, et
b) aux compagnies d’assurance.
1.2(4)Il est interdit de remettre une charte en vigueur en application de la présente loi après l’entrée en vigueur de la Loi sur les corporations commerciales à l’exception de la charte d’un club ou association visé à l’article 16 ou celle d’une compagnie visée à l’article 18 ou à la partie II.
1.2(5)Le présent article s’applique nonobstant toute autre disposition de la présente loi.
1981, c.12, art.1; 1982, c.16, art.1; 1983, c.19, art.1; 1986, c.18, art.3; 1987, c.L-11.2, art.280; 1991, c.27, art.10; 2002, c.15, art.1; 2002, c.29, art.3; 2006, c.16, art.43; 2012, c.39, art.52
Effet de la Loi sur les corporations commerciales
1.2(1)Sous réserve du paragraphe (3), des lettres patentes constituant en corporation une compagnie ne peuvent plus être délivrées en vertu de la présente loi dès l’entrée en vigueur de la Loi sur les corporations commerciales.
1.2(2)Des lettres patentes supplémentaires et des lettres patentes portant fusion de compagnies ne peuvent plus être délivrées en vertu de la présente loi à l’expiration des deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la Loi sur les corporations commerciales.
1.2(3)Nonobstant le paragraphe (1), des lettres patentes constituant en corporation un club ou une association visés à l’article 16 ou une compagnie visée à l’article 18 ou à la partie II peuvent être délivrées conformément à la présente loi après l’entrée en vigueur de la Loi sur les corporations commerciales, et nonobstant le paragraphe (2), des lettres patentes supplémentaires concernant ces clubs, associations ou compagnies ou des lettres patentes portant fusion de ces clubs, associations ou compagnies peuvent également être délivrées à l’expiration du délai mentionné plus haut.
1.2(3.1)Nonobstant le paragraphe (2), des lettres patentes supplémentaires peuvent être délivrées en vertu de la présente loi à l’expiration du délai visé au paragraphe (2)
a) aux corps constitués visés à l’alinéa 2b) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie
(i) pendant un an après l’entrée en vigueur de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie,
(ii) s’ils demandent des lettres patentes de prorogation conformément à l’alinéa 3(1)a) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie ainsi qu’un premier permis en vertu de cette loi, jusqu’à ce que le ministre de la Justice et de la Consommation délivre les lettres patentes de prorogation et le premier permis, ou refuse de le faire,
(iii) s’ils demandent d’être prorogés sous une autre autorité législative conformément à l’alinéa 3(1)b) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, jusqu’à ce que le ministre de la Justice et de la Consommation délivre le certificat visé au paragraphe 4(2) de cette loi ou le certificat de changement de régime, selon le cas, ou
(iv) s’ils demandent un certificat de prorogation en vertu de la Loi sur les corporations commerciales conformément à l’alinéa 3(1)c) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, jusqu’à ce que le ministre de la Justice et de la Consommation délivre le certificat de changement de régime visé au paragraphe 29(5) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie,
selon la première éventualité, et
b) aux compagnies d’assurance.
1.2(4)Il est interdit de remettre une charte en vigueur en application de la présente loi après l’entrée en vigueur de la Loi sur les corporations commerciales à l’exception de la charte d’un club ou association visé à l’article 16 ou celle d’une compagnie visée à l’article 18 ou à la partie II.
1.2(5)Le présent article s’applique nonobstant toute autre disposition de la présente loi.
1981, c.12, art.1; 1982, c.16, art.1; 1983, c.19, art.1; 1986, c.18, art.3; 1987, c.L-11.2, art.280; 1991, c.27, art.10; 2002, c.15, art.1; 2002, c.29, art.3; 2006, c.16, art.43
Effet de la Loi sur les corporations commerciales
1.2(1)Sous réserve du paragraphe (3), des lettres patentes constituant en corporation une compagnie ne peuvent plus être délivrées en vertu de la présente loi dès l’entrée en vigueur de la Loi sur les corporations commerciales.
1.2(2)Des lettres patentes supplémentaires et des lettres patentes portant fusion de compagnies ne peuvent plus être délivrées en vertu de la présente loi à l’expiration des deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la Loi sur les corporations commerciales.
1.2(3)Nonobstant le paragraphe (1), des lettres patentes constituant en corporation un club ou une association visés à l’article 16 ou une compagnie visée à l’article 18 ou à la partie II peuvent être délivrées conformément à la présente loi après l’entrée en vigueur de la Loi sur les corporations commerciales, et nonobstant le paragraphe (2), des lettres patentes supplémentaires concernant ces clubs, associations ou compagnies ou des lettres patentes portant fusion de ces clubs, associations ou compagnies peuvent également être délivrées à l’expiration du délai mentionné plus haut.
1.2(3.1)Nonobstant le paragraphe (2), des lettres patentes supplémentaires peuvent être délivrées en vertu de la présente loi à l’expiration du délai visé au paragraphe (2)
a) aux corps constitués visés à l’alinéa 2b) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie
(i) pendant un an après l’entrée en vigueur de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie,
(ii) s’ils demandent des lettres patentes de prorogation conformément à l’alinéa 3(1)a) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie ainsi qu’un premier permis en vertu de cette loi, jusqu’à ce que le ministre de la Justice et de la Consommation délivre les lettres patentes de prorogation et le premier permis, ou refuse de le faire,
(iii) s’ils demandent d’être prorogés sous une autre autorité législative conformément à l’alinéa 3(1)b) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, jusqu’à ce que le ministre de la Justice et de la Consommation délivre le certificat visé au paragraphe 4(2) de cette loi ou le certificat de changement de régime, selon le cas, ou
(iv) s’ils demandent un certificat de prorogation en vertu de la Loi sur les corporations commerciales conformément à l’alinéa 3(1)c) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, jusqu’à ce que le ministre de la Justice et de la Consommation délivre le certificat de changement de régime visé au paragraphe 29(5) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie,
selon la première éventualité, et
b) aux compagnies d’assurance.
1.2(4)Il est interdit de remettre une charte en vigueur en application de la présente loi après l’entrée en vigueur de la Loi sur les corporations commerciales à l’exception de la charte d’un club ou association visé à l’article 16 ou celle d’une compagnie visée à l’article 18 ou à la partie II.
1.2(5)Le présent article s’applique nonobstant toute autre disposition de la présente loi.
1981, c.12, art.1; 1982, c.16, art.1; 1983, c.19, art.1; 1986, c.18, art.3; 1987, c.L-11.2, art.280; 1991, c.27, art.10; 2002, c.15, art.1; 2002, c.29, art.3; 2006, c.16, art.43