Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Constitution des compagnies de services publics
19(1)Après une requête faite de la façon prescrite par la présente loi et sa publication une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives dans un quotidien publié dans la ville ou le comté où les travaux de la compagnie vont être exécutés ou, en l’absence de quotidien, dans un journal qui y est diffusé largement, en vue d’obtenir des lettres patentes visant la constitution en corporation d’une compagnie avec les droits, concessions et privilèges dont l’octroi est autorisé par le présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, si ces droits, concessions et privilèges semblent appropriés, nécessaires et afférents aux buts et objets pour lesquels la compagnie projetée doit être constituée en corporation, et aux conditions qu’il peut prescrire, autoriser la compagnie par les lettres patentes, à entrer à l’occasion, dans les rues, routes, places, parcelles de terrain, grandes routes situées dans les limites d’une ville ou d’un comté de la province, et à défoncer et ouvrir ces routes, rues, places, parcelles de terrain ou grandes routes, ou une partie de celles-ci, dans le but de dresser et d’entretenir des poteaux, de poser et d’entretenir des fils pour le télégraphe, le téléphone ou l’éclairage électrique, ou de les renouveler et de les réparer, et de placer et d’entretenir sous le sol, le long ou en travers de ces rues, routes, places, parcelles de terrain ou grandes routes, des chaussées, des canalisations, des tuyaux ou des conduits pour le transport des eaux vannes, de l’eau, de la vapeur ou du gaz pour la force motrice ou à des fins sanitaires, de chauffage ou d’éclairage, et de les renouveler et de les réparer.
19(2)La compagnie autorisée par lettres patentes en application du présent article à exercer l’un des pouvoirs mentionnés dans le présent article peut utiliser et posséder ces droits, privilèges, concessions et pouvoirs et en bénéficier sous réserve des restrictions et conditions qui peuvent être imposées à leur égard, aussi pleinement et complètement que s’ils avaient été spécialement accordés à la compagnie par une loi de l’Assemblée.
S.R., ch. 33, art. 19
Constitution des compagnies de services publics
19(1)Après une requête faite de la façon prescrite par la présente loi et sa publication une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives dans un quotidien publié dans la ville ou le comté où les travaux de la compagnie vont être exécutés ou, en l’absence de quotidien, dans un journal qui y est diffusé largement, en vue d’obtenir des lettres patentes visant la constitution en corporation d’une compagnie avec les droits, concessions et privilèges dont l’octroi est autorisé par le présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, si ces droits, concessions et privilèges semblent appropriés, nécessaires et afférents aux buts et objets pour lesquels la compagnie projetée doit être constituée en corporation, et aux conditions qu’il peut prescrire, autoriser la compagnie par les lettres patentes, à entrer à l’occasion, dans les rues, routes, places, parcelles de terrain, grandes routes situées dans les limites d’une ville ou d’un comté de la province, et à défoncer et ouvrir ces routes, rues, places, parcelles de terrain ou grandes routes, ou une partie de celles-ci, dans le but de dresser et d’entretenir des poteaux, de poser et d’entretenir des fils pour le télégraphe, le téléphone ou l’éclairage électrique, ou de les renouveler et de les réparer, et de placer et d’entretenir sous le sol, le long ou en travers de ces rues, routes, places, parcelles de terrain ou grandes routes, des chaussées, des canalisations, des tuyaux ou des conduits pour le transport des eaux vannes, de l’eau, de la vapeur ou du gaz pour la force motrice ou à des fins sanitaires, de chauffage ou d’éclairage, et de les renouveler et de les réparer.
19(2)La compagnie autorisée par lettres patentes en application du présent article à exercer l’un des pouvoirs mentionnés dans le présent article peut utiliser et posséder ces droits, privilèges, concessions et pouvoirs et en bénéficier sous réserve des restrictions et conditions qui peuvent être imposées à leur égard, aussi pleinement et complètement que s’ils avaient été spécialement accordés à la compagnie par une loi de l’Assemblée.
S.R., c.33, art.19