Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Constitution en corporation de gérants de projet
18.1(1)Le Directeur ne doit accorder une charte par lettres patentes constituant en corporation un gérant de projet sauf si l’autorisation écrite du ministre des Transports et de l’Infrastructure, par laquelle il a consenti à l’octroi de lettres patentes, est jointe à la demande de lettres patentes.
18.1(2)Nonobstant le paragraphe 4(1) et l’alinéa 6(1)g), une ou plusieurs personnes peuvent demander l’octroi de lettres patentes constituant en corporation un gérant de projet.
18.1(3)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un gérant de projet n’est pas tenu d’avoir plus d’un actionnaire ou membre.
18.1(4)Nonobstant l’article 90, aucun administrateur d’un gérant de projet n’est tenu d’être ou de devenir un actionnaire ou un membre du gérant de projet.
18.1(5)Un gérant de projet peut, sous réserve de ses lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires, par règlement administratif
a) établir différentes catégories de membres, et, le cas échéant, les modalités et conditions qui s’appliquent à chaque catégorie doivent être établies au règlement administratif,
b) établir que différentes catégories de membres peuvent avoir des droits différents d’élire ou de nommer des administrateurs,
c) conférer à certaines catégories de membres plus de pouvoirs de vote qu’à d’autres,
d) conférer à différentes catégories de membres le droit exclusif d’élire un ou plusieurs administrateurs, et
e) établir les critères de la nomination d’un ou plusieurs administrateurs sans la tenue d’une élection par les membres ou catégories de membres.
18.1(6)L’article 77 de la Loi sur les sociétés par actions s’applique aux administrateurs et dirigeants d’un gérant de projet avec les modifications nécessaires.
18.1(7)Aucun gérant de projet ne doit adopter un règlement administratif autorisant la demande de lettres patentes supplémentaires sans avoir d’abord obtenu l’autorisation écrite du ministre des Transports et de l’Infrastructure, par laquelle il a consenti au règlement administratif proposé.
18.1(8)Nonobstant le paragraphe 35.2(1), un gérant de projet qui demande au Directeur l’autorisation d’abandonner sa charte doit fournir avec la demande l’autorisation écrite du ministre des Transports et de l’Infrastructure, par laquelle il a consenti à l’abandon.
18.1(9)Nonobstant l’article 23 de la Loi sur la liquidation des compagnies et nonobstant les alinéas 14(1)u) et 35.2(1)b), un gérant de projet doit prévoir dans ses lettres patentes le partage de son actif sur dissolution, abandon ou liquidation et doit le partager conformément à ces dispositions.
1997, ch. 61, art. 3; 2002, ch. 29, art. 3; 2003, ch. 15, art. 1; 2010, ch. 31, art. 28; 2023, ch. 2, art. 168
Constitution en corporation de gérants de projet
18.1(1)Le Directeur ne doit accorder une charte par lettres patentes constituant en corporation un gérant de projet sauf si l’autorisation écrite du ministre des Transports et de l’Infrastructure, par laquelle il a consenti à l’octroi de lettres patentes, est jointe à la demande de lettres patentes.
18.1(2)Nonobstant le paragraphe 4(1) et l’alinéa 6(1)g), une ou plusieurs personnes peuvent demander l’octroi de lettres patentes constituant en corporation un gérant de projet.
18.1(3)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un gérant de projet n’est pas tenu d’avoir plus d’un actionnaire ou membre.
18.1(4)Nonobstant l’article 90, aucun administrateur d’un gérant de projet n’est tenu d’être ou de devenir un actionnaire ou un membre du gérant de projet.
18.1(5)Un gérant de projet peut, sous réserve de ses lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires, par règlement administratif
a) établir différentes catégories de membres, et, le cas échéant, les modalités et conditions qui s’appliquent à chaque catégorie doivent être établies au règlement administratif,
b) établir que différentes catégories de membres peuvent avoir des droits différents d’élire ou de nommer des administrateurs,
c) conférer à certaines catégories de membres plus de pouvoirs de vote qu’à d’autres,
d) conférer à différentes catégories de membres le droit exclusif d’élire un ou plusieurs administrateurs, et
e) établir les critères de la nomination d’un ou plusieurs administrateurs sans la tenue d’une élection par les membres ou catégories de membres.
18.1(6)L’article 77 de la Loi sur les corporations commerciales s’applique aux administrateurs et dirigeants d’un gérant de projet avec les modifications nécessaires.
18.1(7)Aucun gérant de projet ne doit adopter un règlement administratif autorisant la demande de lettres patentes supplémentaires sans avoir d’abord obtenu l’autorisation écrite du ministre des Transports et de l’Infrastructure, par laquelle il a consenti au règlement administratif proposé.
18.1(8)Nonobstant le paragraphe 35.2(1), un gérant de projet qui demande au Directeur l’autorisation d’abandonner sa charte doit fournir avec la demande l’autorisation écrite du ministre des Transports et de l’Infrastructure, par laquelle il a consenti à l’abandon.
18.1(9)Nonobstant l’article 23 de la Loi sur la liquidation des compagnies et nonobstant les alinéas 14(1)u) et 35.2(1)b), un gérant de projet doit prévoir dans ses lettres patentes le partage de son actif sur dissolution, abandon ou liquidation et doit le partager conformément à ces dispositions.
1997, ch. 61, art. 3; 2002, ch. 29, art. 3; 2003, ch. 15, art. 1; 2010, ch. 31, art. 28
Constitution en corporation de gérants de projet
18.1(1)Le Directeur ne doit accorder une charte par lettres patentes constituant en corporation un gérant de projet sauf si l’autorisation écrite du ministre des Transports et de l’Infrastructure, par laquelle il a consenti à l’octroi de lettres patentes, est jointe à la demande de lettres patentes.
18.1(2)Nonobstant le paragraphe 4(1) et l’alinéa 6(1)g), une ou plusieurs personnes peuvent demander l’octroi de lettres patentes constituant en corporation un gérant de projet.
18.1(3)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un gérant de projet n’est pas tenu d’avoir plus d’un actionnaire ou membre.
18.1(4)Nonobstant l’article 90, aucun administrateur d’un gérant de projet n’est tenu d’être ou de devenir un actionnaire ou un membre du gérant de projet.
18.1(5)Un gérant de projet peut, sous réserve de ses lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires, par règlement administratif
a) établir différentes catégories de membres, et, le cas échéant, les modalités et conditions qui s’appliquent à chaque catégorie doivent être établies au règlement administratif,
b) établir que différentes catégories de membres peuvent avoir des droits différents d’élire ou de nommer des administrateurs,
c) conférer à certaines catégories de membres plus de pouvoirs de vote qu’à d’autres,
d) conférer à différentes catégories de membres le droit exclusif d’élire un ou plusieurs administrateurs, et
e) établir les critères de la nomination d’un ou plusieurs administrateurs sans la tenue d’une élection par les membres ou catégories de membres.
18.1(6)L’article 77 de la Loi sur les corporations commerciales s’applique aux administrateurs et dirigeants d’un gérant de projet avec les modifications nécessaires.
18.1(7)Aucun gérant de projet ne doit adopter un règlement administratif autorisant la demande de lettres patentes supplémentaires sans avoir d’abord obtenu l’autorisation écrite du ministre des Transports et de l’Infrastructure, par laquelle il a consenti au règlement administratif proposé.
18.1(8)Nonobstant le paragraphe 35.2(1), un gérant de projet qui demande au Directeur l’autorisation d’abandonner sa charte doit fournir avec la demande l’autorisation écrite du ministre des Transports et de l’Infrastructure, par laquelle il a consenti à l’abandon.
18.1(9)Nonobstant l’article 23 de la Loi sur la liquidation des compagnies et nonobstant les alinéas 14(1)u) et 35.2(1)b), un gérant de projet doit prévoir dans ses lettres patentes le partage de son actif sur dissolution, abandon ou liquidation et doit le partager conformément à ces dispositions.
1997, c.61, art.3; 2002, c.29, art.3; 2003, c.15, art.1; 2010, c.31, art.28
Constitution en corporation de gérants de projet
18.1(1)Le Directeur ne doit accorder une charte par lettres patentes constituant en corporation un gérant de projet sauf si l’autorisation écrite du ministre des Transports, par laquelle il a consenti à l’octroi de lettres patentes, est jointe à la demande de lettres patentes.
18.1(2)Nonobstant le paragraphe 4(1) et l’alinéa 6(1)g), une ou plusieurs personnes peuvent demander l’octroi de lettres patentes constituant en corporation un gérant de projet.
18.1(3)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un gérant de projet n’est pas tenu d’avoir plus d’un actionnaire ou membre.
18.1(4)Nonobstant l’article 90, aucun administrateur d’un gérant de projet n’est tenu d’être ou de devenir un actionnaire ou un membre du gérant de projet.
18.1(5)Un gérant de projet peut, sous réserve de ses lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires, par règlement administratif
a) établir différentes catégories de membres, et, le cas échéant, les modalités et conditions qui s’appliquent à chaque catégorie doivent être établies au règlement administratif,
b) établir que différentes catégories de membres peuvent avoir des droits différents d’élire ou de nommer des administrateurs,
c) conférer à certaines catégories de membres plus de pouvoirs de vote qu’à d’autres,
d) conférer à différentes catégories de membres le droit exclusif d’élire un ou plusieurs administrateurs, et
e) établir les critères de la nomination d’un ou plusieurs administrateurs sans la tenue d’une élection par les membres ou catégories de membres.
18.1(6)L’article 77 de la Loi sur les corporations commerciales s’applique aux administrateurs et dirigeants d’un gérant de projet avec les modifications nécessaires.
18.1(7)Aucun gérant de projet ne doit adopter un règlement administratif autorisant la demande de lettres patentes supplémentaires sans avoir d’abord obtenu l’autorisation écrite du ministre des Transports, par laquelle il a consenti au règlement administratif proposé.
18.1(8)Nonobstant le paragraphe 35.2(1), un gérant de projet qui demande au Directeur l’autorisation d’abandonner sa charte doit fournir avec la demande l’autorisation écrite du ministre des Transports, par laquelle il a consenti à l’abandon.
18.1(9)Nonobstant l’article 23 de la Loi sur la liquidation des compagnies et nonobstant les alinéas 14(1)u) et 35.2(1)b), un gérant de projet doit prévoir dans ses lettres patentes le partage de son actif sur dissolution, abandon ou liquidation et doit le partager conformément à ces dispositions.
1997, c.61, art.3; 2002, c.29, art.3; 2003, c.15, art.1