Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Abrogé
183Abrogé : 2008, ch. 11, art. 8
S.R., ch. 33, art. 179; D.C. 64-312; 1978, ch. D-11.2, art. 7; 2002, ch. 29, art. 3; 2008, ch. 11, art. 8
Abrogé
183Abrogé : 2008, c.11, art.8
S.R., c.33, art.179; D.C.64-312; 1978, c.D-11.2, art.7; 2002, c.29, art.3; 2008, c.11, art.8
Infractions et peines
183(1)Une compagnie contrevenant à toute disposition de la présente Partie et tout administrateur, gérant ou dirigeant de la compagnie est passible d’une amende de deux cents dollars.
183(2)Un administrateur, gérant ou dirigeant qui démontre qu’il n’était pas partie à l’acte ou n’en a pas eu connaissance, et que, lorsqu’il en a eu connaissance il en a aussitôt informé le Directeur, n’est pas passible de l’amende prévue au présent article.
S.R., c.33, art.179; D.C.64-312; 1978, c.D-11.2, art.7; 2002, c.29, art.3