Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Réunions des administrateurs
182(1)Un administrateur absent qui réside en dehors du Canada peut, s’il y est autorisé, et dans la forme prescrite par les statuts de la compagnie, par un acte dont la signature est attestée par l’affidavit d’un témoin instrumentaire, nommer et autoriser un actionnaire détenant le nombre d’actions de garantie permettant à un administrateur d’être présent et de voter, et cela aussi pleinement et efficacement que si l’administrateur était personnellement présent, à toute réunion d’administrateurs tenue dans la province et de recevoir l’avis d’une telle réunion.
182(2)Tous les actes faits en vertu de cette autorisation lient un administrateur à tous les égards et dans la même mesure que si l’administrateur accordant l’autorisation les avait lui-même accomplis.
182(3)Aucune autorisation n’est valide pour une période qui dépasse une année, mais l’autorisation peut être renouvelée par un acte instrumentaire semblable, dûment attesté, si elle est prévue et précisée par les statuts de la compagnie.
182(4)Cette autorisation et tout renouvellement de celle-ci ainsi attesté doivent être aussitôt adressés au secrétaire de la compagnie, et un double de l’original ainsi attesté, ou une copie notariée de celui-ci doit être aussitôt déposée au bureau du Directeur.
S.R., ch. 33, art. 178; D.C. 64-312; 1978, ch. D-11.2, art. 7; 2002, ch. 15, art. 30; 2002, ch. 29, art. 3
Réunions des administrateurs
182(1)Un administrateur absent qui réside en dehors du Canada peut, s’il y est autorisé, et dans la forme prescrite par les statuts de la compagnie, par un acte dont la signature est attestée par l’affidavit d’un témoin instrumentaire, nommer et autoriser un actionnaire détenant le nombre d’actions de garantie permettant à un administrateur d’être présent et de voter, et cela aussi pleinement et efficacement que si l’administrateur était personnellement présent, à toute réunion d’administrateurs tenue dans la province et de recevoir l’avis d’une telle réunion.
182(2)Tous les actes faits en vertu de cette autorisation lient un administrateur à tous les égards et dans la même mesure que si l’administrateur accordant l’autorisation les avait lui-même accomplis.
182(3)Aucune autorisation n’est valide pour une période qui dépasse une année, mais l’autorisation peut être renouvelée par un acte instrumentaire semblable, dûment attesté, si elle est prévue et précisée par les statuts de la compagnie.
182(4)Cette autorisation et tout renouvellement de celle-ci ainsi attesté doivent être aussitôt adressés au secrétaire de la compagnie, et un double de l’original ainsi attesté, ou une copie notariée de celui-ci doit être aussitôt déposée au bureau du Directeur.
S.R., c.33, art.178; D.C.64-312; 1978, c.D-11.2, art.7; 2002, c.15, art.30; 2002, c.29, art.3