Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Défaillance d’action
181(1)Au cas où un appel de versement sur des actions de cette compagnie est laissé en souffrance par leur détenteur pendant une période de soixante jours après avis et demande de paiement les actions peuvent être déclarées défaillantes et le secrétaire de la compagnie peut annoncer la vente de ces actions aux enchères au comptant en donnant avis de la vente dans un journal publié dans le comté où est situé le bureau principal de la compagnie, ou si aucun journal n’y est publié, dans un journal publié dans la localité la plus proche du bureau, une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives.
181(2)L’avis doit indiquer le nombre des titres d’actions à l’égard des actions et du nombre d’actions, le montant de l’appel ou des appels de versements exigibles et arriérés et la date et le lieu de la vente.
181(3)En plus de la publication de l’avis, celui-ci doit être personnellement signifié à l’actionnaire ou lui être envoyé par lettre recommandée adressée à son domicile ou, lorsque celui-ci n’est pas connu, à son adresse telle qu’elle est mentionnée dans les registres de la compagnie.
181(4)Si le détenteur des actions n’en paie pas le montant exigible, avec les intérêts et les frais de la publicité, avant le jour fixé pour la vente, le secrétaire doit procéder à la vente des actions, ou d’une partie de celles-ci qui soit suffisante pour couvrir les appels de versements ainsi que les intérêts et les frais de la publicité et de la vente.
181(5)Si le prix des actions ainsi vendues dépasse le montant exigible y compris les intérêts et les frais, l’excédent doit être payé à l’actionnaire défaillant sur demande.
181(6)Au lieu de procéder à la vente en application des paragraphes précédents, la compagnie peut intenter une action devant la Cour pour la vente des actions, et la sommation dans cette action peut être signifiée à un actionnaire résidant en dehors de la juridiction de la même manière et sous réserve des mêmes conditions que s’il s’agissait d’une signification faite en dehors de la juridiction dans les cas prévus par les Règles de procédure.
181(7)Lorsqu’un problème se présente quant à la validité d’un appel de versement ou au droit de vendre, une action peut être intentée devant la Cour dans le but d’établir la validité de l’appel de versement et le droit de vendre et une sommation relative à cette action peut être signifiée à un actionnaire résidant en dehors de la juridiction comme il est prévu au paragraphe (6).
S.R., ch. 33, art. 177; 1979, ch. 41, art. 20; 1985, ch. 4, art. 12
Défaillance d’action
181(1)Au cas où un appel de versement sur des actions de cette compagnie est laissé en souffrance par leur détenteur pendant une période de soixante jours après avis et demande de paiement les actions peuvent être déclarées défaillantes et le secrétaire de la compagnie peut annoncer la vente de ces actions aux enchères au comptant en donnant avis de la vente dans un journal publié dans le comté où est situé le bureau principal de la compagnie, ou si aucun journal n’y est publié, dans un journal publié dans la localité la plus proche du bureau, une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives.
181(2)L’avis doit indiquer le nombre des titres d’actions à l’égard des actions et du nombre d’actions, le montant de l’appel ou des appels de versements exigibles et arriérés et la date et le lieu de la vente.
181(3)En plus de la publication de l’avis, celui-ci doit être personnellement signifié à l’actionnaire ou lui être envoyé par lettre recommandée adressée à son domicile ou, lorsque celui-ci n’est pas connu, à son adresse telle qu’elle est mentionnée dans les registres de la compagnie.
181(4)Si le détenteur des actions n’en paie pas le montant exigible, avec les intérêts et les frais de la publicité, avant le jour fixé pour la vente, le secrétaire doit procéder à la vente des actions, ou d’une partie de celles-ci qui soit suffisante pour couvrir les appels de versements ainsi que les intérêts et les frais de la publicité et de la vente.
181(5)Si le prix des actions ainsi vendues dépasse le montant exigible y compris les intérêts et les frais, l’excédent doit être payé à l’actionnaire défaillant sur demande.
181(6)Au lieu de procéder à la vente en application des paragraphes précédents, la compagnie peut intenter une action devant la Cour pour la vente des actions, et la sommation dans cette action peut être signifiée à un actionnaire résidant en dehors de la juridiction de la même manière et sous réserve des mêmes conditions que s’il s’agissait d’une signification faite en dehors de la juridiction dans les cas prévus par les Règles de procédure.
181(7)Lorsqu’un problème se présente quant à la validité d’un appel de versement ou au droit de vendre, une action peut être intentée devant la Cour dans le but d’établir la validité de l’appel de versement et le droit de vendre et une sommation relative à cette action peut être signifiée à un actionnaire résidant en dehors de la juridiction comme il est prévu au paragraphe (6).
S.R., c.33, art.177; 1979, c.41, art.20; 1985, c.4, art.12