Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Compagnie sans capital social
18(1)Dans toute demande de constitution en corporation d’une compagnie à des fins charitables, philanthropiques, antialcooliques, religieuses, sociales, politiques, littéraires, éducatives, athlétiques ou à d’autres fins semblables ou aux fins de promouvoir le développement économique, ou dans toute demande de constitution en corporation d’un gérant de projet ou d’une association agricole, la demande peut, nonobstant tout ce qui est contenu dans la présente loi, viser l’incorporation et l’insertion dans les lettres patentes, d’une déclaration portant que la compagnie peut détenir tous biens réels ou personnels ainsi que les profits et revenus qui en découlent, biens qu’elle a acquis par achat, dons, legs ou autrement en dépôt aux fins pour lesquelles la compagnie est constituée en corporation, et qu’aucun dividende ne sera déclaré ni payé sur le capital social de la compagnie.
18(2)Lorsque dans la demande de constitution en corporation d’une compagnie à des fins charitables, philanthropiques, antialcooliques, religieuses, sociales, politiques, littéraires, éducatives, athlétiques ou à d’autres fins semblables ou aux fins de promouvoir le développement économique, ou lorsque dans la demande de constitution en corporation d’un gérant de projet ou d’une association agricole, les requérants demandent une constitution en corporation sans capital social, le Directeur peut par lettres patentes constituer les requérants et les autres qui peuvent en devenir adhérents en une compagnie avec tous les droits et pouvoirs d’une compagnie en application de la présente loi pour la réalisation entière ou partielle des objets déterminés et les dispositions suivantes a) à j) inclusivement, ainsi que les autres dispositions de la présente loi qui ne sont pas incompatibles avec ces fins, à moins que les lettres patentes ne disposent autrement, sont applicables à toute compagnie ainsi constituée en corporation sans capital social, à savoir :
a) les membres fondateurs et les autres personnes qui deviennent des membres enregistrés conformément aux dispositions des lettres patentes ou des règlements de la compagnie constituent la compagnie;
b) la compagnie ne doit avoir aucun capital social ni délivrer des titres d’actions;
c) la compagnie doit faire tenir une liste de ses membres dans un livre prévu à cette fin et appelé le registre de la compagnie, lequel doit être en tout temps, durant les heures normales de travail, accessible à l’examen de tous les membres de la compagnie et du Directeur ou de son représentant;
d) la compagnie peut, à défaut d’autres dispositions formelles dans les lettres patentes, adopter des règlements visant à déterminer les conditions requises pour être membre et à rayer le nom des membres qui ont cessé de remplir ces conditions;
e) quiconque dont le nom est dûment inscrit dans le registre de la compagnie est et continue d’être membre jusqu’à ce que son nom en soit dûment rayé conformément aux dispositions des lettres patentes ou des règlements de la compagnie;
f) un membre dont le nom est retiré du registre conformément aux dispositions des lettres patentes ou des règlements cesse d’être membre à partir de la date de ce retrait;
g) la compagnie peut acquérir des biens réels et personnels d’un prix de revient illimité et elle peut détenir, administrer et faire valoir ces biens aux fins auxquelles la compagnie est constituée en corporation et peut donner à bail, louer, hypothéquer, mettre en gage ou vendre ces biens ou toute partie de ces biens;
h) il est interdit à la compagnie de poursuivre des activités commerciales ou industrielles au profit de ses membres;
i) les membres de la compagnie ne sont pas, en tant que tels, responsables des dettes et des engagements de la compagnie;
j) aucun règlement de la compagnie visant la radiation du nom d’un membre du registre de la compagnie n’a d’effet quel qu’il soit tant qu’il n’est pas approuvé par au moins deux tiers des voix émises au cours d’une assemblée générale extraordinaire des membres de la compagnie régulièrement convoquée à cet effet.
S.R., ch. 33, art. 18; 1954, ch. 28, art. 1, 2, 3; D.C. 64-312; 1978, ch. D-11.2, art. 7; 1993, ch. 51, art. 1; 1997, ch. 61, art. 2; 2002, ch. 15, art. 11; 2002, ch. 29, art. 3; 2017, ch. 55, art. 5
Compagnie sans capital social
18(1)Dans toute demande de constitution en corporation d’une compagnie à des fins charitables, philanthropiques, antialcooliques, religieuses, sociales, politiques, littéraires, éducatives, athlétiques ou à d’autres fins semblables ou aux fins de promouvoir le développement économique, ou dans toute demande de constitution en corporation d’un gérant de projet, la demande peut, nonobstant tout ce qui est contenu dans la présente loi, viser l’incorporation et l’insertion dans les lettres patentes, d’une déclaration portant que la compagnie peut détenir tous biens réels ou personnels ainsi que les profits et revenus qui en découlent, biens qu’elle a acquis par achat, dons, legs ou autrement en dépôt aux fins pour lesquelles la compagnie est constituée en corporation, et qu’aucun dividende ne sera déclaré ni payé sur le capital social de la compagnie.
18(2)Lorsque dans la demande de constitution en corporation d’une compagnie à des fins charitables, philanthropiques, antialcooliques, religieuses, sociales, politiques, littéraires, éducatives, athlétiques ou à d’autres fins semblables ou aux fins de promouvoir le développement économique, ou lorsque dans la demande de constitution en corporation d’un gérant de projet, les requérants demandent une constitution en corporation sans capital social, le Directeur peut par lettres patentes constituer les requérants et les autres qui peuvent en devenir adhérents en une compagnie avec tous les droits et pouvoirs d’une compagnie en application de la présente loi pour la réalisation entière ou partielle des objets déterminés et les dispositions suivantes a) à j) inclusivement, ainsi que les autres dispositions de la présente loi qui ne sont pas incompatibles avec ces fins, à moins que les lettres patentes ne disposent autrement, sont applicables à toute compagnie ainsi constituée en corporation sans capital social, à savoir :
a) les membres fondateurs et les autres personnes qui deviennent des membres enregistrés conformément aux dispositions des lettres patentes ou des règlements de la compagnie constituent la compagnie;
b) la compagnie ne doit avoir aucun capital social ni délivrer des titres d’actions;
c) la compagnie doit faire tenir une liste de ses membres dans un livre prévu à cette fin et appelé le registre de la compagnie, lequel doit être en tout temps, durant les heures normales de travail, accessible à l’examen de tous les membres de la compagnie et du Directeur ou de son représentant;
d) la compagnie peut, à défaut d’autres dispositions formelles dans les lettres patentes, adopter des règlements visant à déterminer les conditions requises pour être membre et à rayer le nom des membres qui ont cessé de remplir ces conditions;
e) quiconque dont le nom est dûment inscrit dans le registre de la compagnie est et continue d’être membre jusqu’à ce que son nom en soit dûment rayé conformément aux dispositions des lettres patentes ou des règlements de la compagnie;
f) un membre dont le nom est retiré du registre conformément aux dispositions des lettres patentes ou des règlements cesse d’être membre à partir de la date de ce retrait;
g) la compagnie peut acquérir des biens réels et personnels d’un prix de revient illimité et elle peut détenir, administrer et faire valoir ces biens aux fins auxquelles la compagnie est constituée en corporation et peut donner à bail, louer, hypothéquer, mettre en gage ou vendre ces biens ou toute partie de ces biens;
h) il est interdit à la compagnie de poursuivre des activités commerciales ou industrielles au profit de ses membres;
i) les membres de la compagnie ne sont pas, en tant que tels, responsables des dettes et des engagements de la compagnie;
j) aucun règlement de la compagnie visant la radiation du nom d’un membre du registre de la compagnie n’a d’effet quel qu’il soit tant qu’il n’est pas approuvé par au moins deux tiers des voix émises au cours d’une assemblée générale extraordinaire des membres de la compagnie régulièrement convoquée à cet effet.
S.R., ch. 33, art. 18; 1954, ch. 28, art. 1, 2, 3; D.C. 64-312; 1978, ch. D-11.2, art. 7; 1993, ch. 51, art. 1; 1997, ch. 61, art. 2; 2002, ch. 15, art. 11; 2002, ch. 29, art. 3
Compagnie sans capital social
18(1)Dans toute demande de constitution en corporation d’une compagnie à des fins charitables, philanthropiques, antialcooliques, religieuses, sociales, politiques, littéraires, éducatives, athlétiques ou à d’autres fins semblables ou aux fins de promouvoir le développement économique, ou dans toute demande de constitution en corporation d’un gérant de projet, la demande peut, nonobstant tout ce qui est contenu dans la présente loi, viser l’incorporation et l’insertion dans les lettres patentes, d’une déclaration portant que la compagnie peut détenir tous biens réels ou personnels ainsi que les profits et revenus qui en découlent, biens qu’elle a acquis par achat, dons, legs ou autrement en dépôt aux fins pour lesquelles la compagnie est constituée en corporation, et qu’aucun dividende ne sera déclaré ni payé sur le capital social de la compagnie.
18(2)Lorsque dans la demande de constitution en corporation d’une compagnie à des fins charitables, philanthropiques, antialcooliques, religieuses, sociales, politiques, littéraires, éducatives, athlétiques ou à d’autres fins semblables ou aux fins de promouvoir le développement économique, ou lorsque dans la demande de constitution en corporation d’un gérant de projet, les requérants demandent une constitution en corporation sans capital social, le Directeur peut par lettres patentes constituer les requérants et les autres qui peuvent en devenir adhérents en une compagnie avec tous les droits et pouvoirs d’une compagnie en application de la présente loi pour la réalisation entière ou partielle des objets déterminés et les dispositions suivantes a) à j) inclusivement, ainsi que les autres dispositions de la présente loi qui ne sont pas incompatibles avec ces fins, à moins que les lettres patentes ne disposent autrement, sont applicables à toute compagnie ainsi constituée en corporation sans capital social, à savoir :
a) les membres fondateurs et les autres personnes qui deviennent des membres enregistrés conformément aux dispositions des lettres patentes ou des règlements de la compagnie constituent la compagnie;
b) la compagnie ne doit avoir aucun capital social ni délivrer des titres d’actions;
c) la compagnie doit faire tenir une liste de ses membres dans un livre prévu à cette fin et appelé le registre de la compagnie, lequel doit être en tout temps, durant les heures normales de travail, accessible à l’examen de tous les membres de la compagnie et du Directeur ou de son représentant;
d) la compagnie peut, à défaut d’autres dispositions formelles dans les lettres patentes, adopter des règlements visant à déterminer les conditions requises pour être membre et à rayer le nom des membres qui ont cessé de remplir ces conditions;
e) quiconque dont le nom est dûment inscrit dans le registre de la compagnie est et continue d’être membre jusqu’à ce que son nom en soit dûment rayé conformément aux dispositions des lettres patentes ou des règlements de la compagnie;
f) un membre dont le nom est retiré du registre conformément aux dispositions des lettres patentes ou des règlements cesse d’être membre à partir de la date de ce retrait;
g) la compagnie peut acquérir des biens réels et personnels d’un prix de revient illimité et elle peut détenir, administrer et faire valoir ces biens aux fins auxquelles la compagnie est constituée en corporation et peut donner à bail, louer, hypothéquer, mettre en gage ou vendre ces biens ou toute partie de ces biens;
h) il est interdit à la compagnie de poursuivre des activités commerciales ou industrielles au profit de ses membres;
i) les membres de la compagnie ne sont pas, en tant que tels, responsables des dettes et des engagements de la compagnie;
j) aucun règlement de la compagnie visant la radiation du nom d’un membre du registre de la compagnie n’a d’effet quel qu’il soit tant qu’il n’est pas approuvé par au moins deux tiers des voix émises au cours d’une assemblée générale extraordinaire des membres de la compagnie régulièrement convoquée à cet effet.
S.R., c.33, art.18; 1954, c.28, art.1, 2, 3; D.C.64-312; 1978, c.D-11.2, art.7; 1993, c.51, art.1; 1997, c.61, art.2; 2002, c.15, art.11; 2002, c.29, art.3