Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Règlements
162(1)Une compagnie peut adopter des règlements, non incompatibles avec la présente Partie, la Loi sur les assurances ou les règlements relativement à la gestion de ses affaires, à la réglementation du tarif des droits, à la perception des cotisations, aux conditions et modalités de ses polices d’assurance et, de façon générale, à toutes les questions relatives à sa constitution en corporation ou nécessaires à la réalisation de ses fins, mais aucun de ces règlements ne peut avoir de valeur ni d’effet tant qu’il n’a pas été approuvé par le surintendant.
162(2)Le conseil d’administration peut, de la même façon et avec les mêmes pouvoirs, établir des règlements à ces fins, et peut compléter, modifier, annuler ou rétablir un règlement établi par le conseil d’administration ou au cours d’une assemblée de la compagnie et un règlement, un complément, une modification, une annulation ou un rétablissement faits par le conseil d’administration qui ont, sur l’approbation du surintendant, la même valeur et le même effet que s’ils avaient été faits à une assemblée de la compagnie mais seulement jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée annuelle de la compagnie alors que s’il n’est pas confirmé, il cesse d’exister, à partir de ce moment seulement, et n’a aucun effet.
S.R., ch. 33, art. 160
Règlements
162(1)Une compagnie peut adopter des règlements, non incompatibles avec la présente Partie, la Loi sur les assurances ou les règlements relativement à la gestion de ses affaires, à la réglementation du tarif des droits, à la perception des cotisations, aux conditions et modalités de ses polices d’assurance et, de façon générale, à toutes les questions relatives à sa constitution en corporation ou nécessaires à la réalisation de ses fins, mais aucun de ces règlements ne peut avoir de valeur ni d’effet tant qu’il n’a pas été approuvé par le surintendant.
162(2)Le conseil d’administration peut, de la même façon et avec les mêmes pouvoirs, établir des règlements à ces fins, et peut compléter, modifier, annuler ou rétablir un règlement établi par le conseil d’administration ou au cours d’une assemblée de la compagnie et un règlement, un complément, une modification, une annulation ou un rétablissement faits par le conseil d’administration qui ont, sur l’approbation du surintendant, la même valeur et le même effet que s’ils avaient été faits à une assemblée de la compagnie mais seulement jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée annuelle de la compagnie alors que s’il n’est pas confirmé, il cesse d’exister, à partir de ce moment seulement, et n’a aucun effet.
S.R., c.33, art.160