Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Restrictions aux transferts de parts
16(1)Dans toute demande de lettres patentes en vue de la constitution en corporation d’un club ou d’une association de pêche, ou d’un club sportif ou littéraire, la requête peut demander, nonobstant tout ce qui est contenu dans la présente loi, que soit insérée dans les lettres patentes une disposition, laquelle doit y être insérée, statuant que les parts du capital social du club ou de l’association ne sont pas cessibles à une personne qui n’est pas alors un membre ou un actionnaire du club tant que le nom du cessionnaire ou du membre proposé n’aura pas au préalable été soumis à l’approbation des actionnaires ou des membres actuels, et approuvé de la manière qui est indiquée dans la demande, ou qui peut être prévue par les règlements du club ou de l’association lorsqu’il est constitué en corporation; et si la disposition est incluse dans les lettres patentes, elle ne peut, à moins que les lettres patentes ne disposent autrement, être annulée ni modifiée par règlement.
16(2)Dans le cas où la cession des actions du club ou de l’association est interdite comme il est prévu au paragraphe (1), aucune cession de ces parts ne peut être faite, autrement qu’en conformité des conditions prescrites, de façon à donner au cessionnaire le droit d’être membre du club ou de l’association, ou tous droits, avantages ou privilèges se rattachant aux actions de l’association.
S.R., ch. 33, art. 16
Restrictions aux transferts de parts
16(1)Dans toute demande de lettres patentes en vue de la constitution en corporation d’un club ou d’une association de pêche, ou d’un club sportif ou littéraire, la requête peut demander, nonobstant tout ce qui est contenu dans la présente loi, que soit insérée dans les lettres patentes une disposition, laquelle doit y être insérée, statuant que les parts du capital social du club ou de l’association ne sont pas cessibles à une personne qui n’est pas alors un membre ou un actionnaire du club tant que le nom du cessionnaire ou du membre proposé n’aura pas au préalable été soumis à l’approbation des actionnaires ou des membres actuels, et approuvé de la manière qui est indiquée dans la demande, ou qui peut être prévue par les règlements du club ou de l’association lorsqu’il est constitué en corporation; et si la disposition est incluse dans les lettres patentes, elle ne peut, à moins que les lettres patentes ne disposent autrement, être annulée ni modifiée par règlement.
16(2)Dans le cas où la cession des actions du club ou de l’association est interdite comme il est prévu au paragraphe (1), aucune cession de ces parts ne peut être faite, autrement qu’en conformité des conditions prescrites, de façon à donner au cessionnaire le droit d’être membre du club ou de l’association, ou tous droits, avantages ou privilèges se rattachant aux actions de l’association.
S.R., c.33, art.16