Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Réunions des administrateurs
159(1)À moins qu’un règlement n’en décide autrement, les administrateurs doivent se réunir au moins une fois tous les trois mois pour la conduite des affaires.
159(2)À toutes les réunions du conseil d’administration, le président a droit à une seule voix sur chaque question, et en cas de partage égal des voix la motion est réputée être rejetée.
159(3)Au cas où une vacance se produit au sein du conseil d’administration, les administrateurs restant en fonction doivent sans délai, dans le cas où le conseil est composé de six membres, et peuvent, dans le cas où il y a plus de six membres, nommer une personne réunissant les conditions voulues pour remplir la vacance jusqu’à la prochaine assemblée annuelle de la compagnie, et à cette assemblée annuelle, la vacance doit être remplie pour toute période qui reste à courir.
159(4)Quatre administrateurs ou un tiers du nombre total, en prenant le chiffre le plus élevé, constitue le quorum pour une réunion du conseil.
159(5)Le conseil doit prendre note de ses délibérations dans un livre connu sous le nom de registre des procès-verbaux de la compagnie dans lequel doivent être également enregistrées les délibérations de toutes les assemblées de la compagnie.
159(6)Un administrateur en désaccord avec la majorité à une réunion peut faire enregistrer son désaccord ainsi que les raisons de son désaccord.
159(7)Sous réserve des dispositions de l’article 161, le conseil d’administration fixe la date et le lieu de l’assemblée annuelle de la compagnie et doit en informer chaque membre.
159(8)Le conseil d’administration peut convoquer des assemblées extraordinaires de la compagnie en en avisant les membres.
S.R., ch. 33, art. 157
Réunions des administrateurs
159(1)À moins qu’un règlement n’en décide autrement, les administrateurs doivent se réunir au moins une fois tous les trois mois pour la conduite des affaires.
159(2)À toutes les réunions du conseil d’administration, le président a droit à une seule voix sur chaque question, et en cas de partage égal des voix la motion est réputée être rejetée.
159(3)Au cas où une vacance se produit au sein du conseil d’administration, les administrateurs restant en fonction doivent sans délai, dans le cas où le conseil est composé de six membres, et peuvent, dans le cas où il y a plus de six membres, nommer une personne réunissant les conditions voulues pour remplir la vacance jusqu’à la prochaine assemblée annuelle de la compagnie, et à cette assemblée annuelle, la vacance doit être remplie pour toute période qui reste à courir.
159(4)Quatre administrateurs ou un tiers du nombre total, en prenant le chiffre le plus élevé, constitue le quorum pour une réunion du conseil.
159(5)Le conseil doit prendre note de ses délibérations dans un livre connu sous le nom de registre des procès-verbaux de la compagnie dans lequel doivent être également enregistrées les délibérations de toutes les assemblées de la compagnie.
159(6)Un administrateur en désaccord avec la majorité à une réunion peut faire enregistrer son désaccord ainsi que les raisons de son désaccord.
159(7)Sous réserve des dispositions de l’article 161, le conseil d’administration fixe la date et le lieu de l’assemblée annuelle de la compagnie et doit en informer chaque membre.
159(8)Le conseil d’administration peut convoquer des assemblées extraordinaires de la compagnie en en avisant les membres.
S.R., c.33, art.157