Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Administration de la compagnie
158(1)Sous réserve des statuts et des résolutions de la compagnie, des dispositions de la présente Partie et de la Loi sur les assurances, et des règlements, les administrateurs ont l’administration et la direction générales des activités et des affaires de la compagnie ainsi que de ses fonds et biens et, en conséquence, ils peuvent nommer un gérant, un secrétaire, un trésorier et tous les autres dirigeants, agents ou adjoints qu’ils jugent nécessaires, déterminer leurs fonctions, fixer leur rémunération ou rétribution, obtenir un cautionnement pour la bonne exécution de leurs fonctions respectives, les révoquer et en nommer d’autres à leur place.
158(2)Les administrateurs peuvent nommer une seule personne pour faire remplir plus d’une charge ou d’un emploi.
158(3)Le cautionnement donné par le trésorier ou autre dirigeant ou dirigeants chargés de s’occuper de l’argent, des fonds, des placements ou des valeurs de la compagnie, doit être d’un montant, fixé par le surintendant, mais en aucun cas il ne doit être inférieur à deux mille dollars, et il doit consister en une obligation d’une société de cautionnement autorisée à exercer ses activités dans la province.
S.R., ch. 33, art. 156
Administration de la compagnie
158(1)Sous réserve des statuts et des résolutions de la compagnie, des dispositions de la présente Partie et de la Loi sur les assurances, et des règlements, les administrateurs ont l’administration et la direction générales des activités et des affaires de la compagnie ainsi que de ses fonds et biens et, en conséquence, ils peuvent nommer un gérant, un secrétaire, un trésorier et tous les autres dirigeants, agents ou adjoints qu’ils jugent nécessaires, déterminer leurs fonctions, fixer leur rémunération ou rétribution, obtenir un cautionnement pour la bonne exécution de leurs fonctions respectives, les révoquer et en nommer d’autres à leur place.
158(2)Les administrateurs peuvent nommer une seule personne pour faire remplir plus d’une charge ou d’un emploi.
158(3)Le cautionnement donné par le trésorier ou autre dirigeant ou dirigeants chargés de s’occuper de l’argent, des fonds, des placements ou des valeurs de la compagnie, doit être d’un montant, fixé par le surintendant, mais en aucun cas il ne doit être inférieur à deux mille dollars, et il doit consister en une obligation d’une société de cautionnement autorisée à exercer ses activités dans la province.
S.R., c.33, art.156