Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Vote et procédure des réunions
154(1)À toutes les assemblées d’une compagnie, chaque membre présent et dont les contributions, les droits ou les cotisations ne sont pas arriérés a droit à une voix.
154(2)Aucun membre ne peut voter par fondé de pouvoir, mais une corporation ou une société peut voter par l’intermédiaire d’un dirigeant ou membre autorisé par écrit pour la représenter.
154(3)Lorsqu’une compagnie n’a pas plus de cent vingt-cinq membres, quatorze membres ou représentants attitrés de corporations ou sociétés qui sont membres, ou un cinquième du nombre total des membres, le chiffre le plus élevé étant à retenir, constitue le quorum d’une assemblée de la compagnie; et lorsqu’il y a plus de cent vingt-cinq membres, vingt-cinq membres ou représentants attitrés constituent alors un quorum.
154(4)Toute assemblée d’une compagnie où le quorum n’est pas atteint peut constituer une assemblée aux fins d’ajournement si la moitié du nombre nécessaire pour constituer un quorum est présente, et un avis de cette assemblée ajournée doit être donné à tous les membres de la même manière qu’est donné l’avis de l’assemblée originale.
S.R., ch. 33, art. 152; 1987, ch. 6, art. 10
Vote et procédure des réunions
154(1)À toutes les assemblées d’une compagnie, chaque membre présent et dont les contributions, les droits ou les cotisations ne sont pas arriérés a droit à une voix.
154(2)Aucun membre ne peut voter par fondé de pouvoir, mais une corporation ou une société peut voter par l’intermédiaire d’un dirigeant ou membre autorisé par écrit pour la représenter.
154(3)Lorsqu’une compagnie n’a pas plus de cent vingt-cinq membres, quatorze membres ou représentants attitrés de corporations ou sociétés qui sont membres, ou un cinquième du nombre total des membres, le chiffre le plus élevé étant à retenir, constitue le quorum d’une assemblée de la compagnie; et lorsqu’il y a plus de cent vingt-cinq membres, vingt-cinq membres ou représentants attitrés constituent alors un quorum.
154(4)Toute assemblée d’une compagnie où le quorum n’est pas atteint peut constituer une assemblée aux fins d’ajournement si la moitié du nombre nécessaire pour constituer un quorum est présente, et un avis de cette assemblée ajournée doit être donné à tous les membres de la même manière qu’est donné l’avis de l’assemblée originale.
S.R., c.33, art.152; 1987, c.6, art.10