Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Demandes d’assurance
150(1)Chaque souscripteur aux livres des souscriptions pour la formation de la compagnie doit, dans les trois semaines de la constitution en corporation de la compagnie, ou dans un délai plus long que peut autoriser le surintendant, demander à la compagnie, conformément à ses statuts, un contrat d’assurance d’un montant qui ne peut être inférieur à celui qu’il a souscrit.
150(1.1)Abrogé : 2008, ch. 11, art. 8
150(2)Abrogé : 2008, ch. 11, art. 8
150(3)Durant cette période aucun acte de la compagnie ne peut être déclaré nul ni inopérant et le fait que la compagnie n’a pas obtenu le nombre minimum de membres ni passé des contrats d’assurance pour le montant total minimum requis par la présente Partie ne peut nuire à sa constitution en corporation.
150(4)Aucun souscripteur n’est censé avoir un contrat d’assurance avec la compagnie tant qu’il n’a pas demandé un contrat à la compagnie et qu’une police d’assurance ne lui a pas été délivrée.
150(5)Nonobstant toute disposition du présent article et jusqu’à ce que le nombre minimum de membres et le montant total minimum d’assurance requis par la présente Partie aient été obtenus, chaque souscripteur aux livres de souscription qui n’a pas contracté une assurance avec la compagnie doit être considéré comme un membre provisoire de la compagnie.
S.R., ch. 33, art. 148; 1990, ch. 22, art. 7; 2008, ch. 11, art. 8
Demandes d’assurance
150(1)Chaque souscripteur aux livres des souscriptions pour la formation de la compagnie doit, dans les trois semaines de la constitution en corporation de la compagnie, ou dans un délai plus long que peut autoriser le surintendant, demander à la compagnie, conformément à ses statuts, un contrat d’assurance d’un montant qui ne peut être inférieur à celui qu’il a souscrit.
150(1.1)Abrogé : 2008, c.11, art.8
150(2)Abrogé : 2008, c.11, art.8
150(3)Durant cette période aucun acte de la compagnie ne peut être déclaré nul ni inopérant et le fait que la compagnie n’a pas obtenu le nombre minimum de membres ni passé des contrats d’assurance pour le montant total minimum requis par la présente Partie ne peut nuire à sa constitution en corporation.
150(4)Aucun souscripteur n’est censé avoir un contrat d’assurance avec la compagnie tant qu’il n’a pas demandé un contrat à la compagnie et qu’une police d’assurance ne lui a pas été délivrée.
150(5)Nonobstant toute disposition du présent article et jusqu’à ce que le nombre minimum de membres et le montant total minimum d’assurance requis par la présente Partie aient été obtenus, chaque souscripteur aux livres de souscription qui n’a pas contracté une assurance avec la compagnie doit être considéré comme un membre provisoire de la compagnie.
S.R., c.33, art.148; 1990, c.22, art.7; 2008, c.11, art.8
Demandes d’assurance
150(1)Chaque souscripteur aux livres des souscriptions pour la formation de la compagnie doit, dans les trois semaines de la constitution en corporation de la compagnie, ou dans un délai plus long que peut autoriser le surintendant, demander à la compagnie, conformément à ses statuts, un contrat d’assurance d’un montant qui ne peut être inférieur à celui qu’il a souscrit, et tout souscripteur qui néglige de faire une demande dans ce délai est coupable d’une infraction et passible d’une amende de cinquante dollars, recouvrable en application de la Loi sur les poursuites sommaires à la faveur d’une procédure entamée par un dirigeant ou un agent de la compagnie.
150(1.1)Les procédures relatives à une infraction au paragraphe (1) doivent être commencées par un dirigeant ou un agent de la compagnie.
150(2)Toutes les amendes recouvrées en application du présent article doivent être payées à la compagnie.
150(3)Durant cette période aucun acte de la compagnie ne peut être déclaré nul ni inopérant et le fait que la compagnie n’a pas obtenu le nombre minimum de membres ni passé des contrats d’assurance pour le montant total minimum requis par la présente Partie ne peut nuire à sa constitution en corporation.
150(4)Aucun souscripteur n’est censé avoir un contrat d’assurance avec la compagnie tant qu’il n’a pas demandé un contrat à la compagnie et qu’une police d’assurance ne lui a pas été délivrée.
150(5)Nonobstant toute disposition du présent article et jusqu’à ce que le nombre minimum de membres et le montant total minimum d’assurance requis par la présente Partie aient été obtenus, chaque souscripteur aux livres de souscription qui n’a pas contracté une assurance avec la compagnie doit être considéré comme un membre provisoire de la compagnie.
S.R., c.33, art.148; 1990, c.22, art.7