Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Lettres patentes
15(1)Une demande de constitution en corporation peut indiquer que les requérants désirent se constituer en corporation à titre de holding privé aux seules fins suivantes :
a) détenir par voie de placement ou pour usage personnel des biens réels ou personnels quels qu’ils soient;
b) aux fins découlant de cette détention acheter ou autrement acquérir et vendre ou autrement aliéner des biens réels ou personnels;
c) aux fins découlant de cette détention, cet achat ou cette vente, tirer, faire, accepter, endosser, escompter, signer et émettre des billets à ordre, des lettres de change, des connaissements, des warrants et autres effets négociables ou cessibles;
d) faire des dons à toute personne y compris un actionnaire si le don est approuvé par vote affirmatif unanime au cours d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la compagnie et dans la mesure où ils l’approuvent et si tous les créanciers de la compagnie y ont consenti;
e) accomplir tous les autres actes ou toutes choses qui sont de nature à favoriser la réalisation de ces objets, de ceux qui s’y rattachent ou qui résultent de la réalisation des objets ci-dessus mentionnés.
15(2)Les lettres patentes constituant en corporation la compagnie doivent indiquer que celle-ci est constituée en holding privé aux seules fins ci-devant exposées et que la compagnie n’a ou ne possède que les pouvoirs mentionnés dans les lettres patentes.
15(3)L’article 14 ne s’applique pas à cette compagnie.
15(4)Les droits payables au Ministre en application de la loi intitulée Corporations Tax Act, ne sont pas exigibles en ce qui concerne cette compagnie.
15(5)Abrogé : 1981, ch. 12, art. 4
15(6)Ces compagnies sont soumises à un droit de dépôt, en application de l’article 126, de vingt-cinq dollars par an au plus.
15(7)Des lettres patentes supplémentaires peuvent être accordées à une compagnie constituée auparavant en corporation par lettres patentes, dans la province, accordant à cette compagnie les pouvoirs mentionnés dans le présent article en remplacement des autres pouvoirs qu’elle possède et les paragraphes (3), (4), et (6) du présent article s’appliquent alors à cette compagnie.
S.R., ch. 33, art. 15; 1957, ch. 26, art. 2; D.C. 64-312; 1978, ch. D-11.2, art. 7; 1981, ch. 12, art. 4
Lettres patentes
15(1)Une demande de constitution en corporation peut indiquer que les requérants désirent se constituer en corporation à titre de holding privé aux seules fins suivantes :
a) détenir par voie de placement ou pour usage personnel des biens réels ou personnels quels qu’ils soient;
b) aux fins découlant de cette détention acheter ou autrement acquérir et vendre ou autrement aliéner des biens réels ou personnels;
c) aux fins découlant de cette détention, cet achat ou cette vente, tirer, faire, accepter, endosser, escompter, signer et émettre des billets à ordre, des lettres de change, des connaissements, des warrants et autres effets négociables ou cessibles;
d) faire des dons à toute personne y compris un actionnaire si le don est approuvé par vote affirmatif unanime au cours d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la compagnie et dans la mesure où ils l’approuvent et si tous les créanciers de la compagnie y ont consenti;
e) accomplir tous les autres actes ou toutes choses qui sont de nature à favoriser la réalisation de ces objets, de ceux qui s’y rattachent ou qui résultent de la réalisation des objets ci-dessus mentionnés.
15(2)Les lettres patentes constituant en corporation la compagnie doivent indiquer que celle-ci est constituée en holding privé aux seules fins ci-devant exposées et que la compagnie n’a ou ne possède que les pouvoirs mentionnés dans les lettres patentes.
15(3)L’article 14 ne s’applique pas à cette compagnie.
15(4)Les droits payables au Ministre en application de la loi intitulée Corporations Tax Act, ne sont pas exigibles en ce qui concerne cette compagnie.
15(5)Abrogé : 1981, c.12, art.4
15(6)Ces compagnies sont soumises à un droit de dépôt, en application de l’article 126, de vingt-cinq dollars par an au plus.
15(7)Des lettres patentes supplémentaires peuvent être accordées à une compagnie constituée auparavant en corporation par lettres patentes, dans la province, accordant à cette compagnie les pouvoirs mentionnés dans le présent article en remplacement des autres pouvoirs qu’elle possède et les paragraphes (3), (4), et (6) du présent article s’appliquent alors à cette compagnie.
S.R., c.33, art.15; 1957, c.26, art.2; D.C.64-312; 1978, c.D-11.2, art.7; 1981, c.12, art.4