Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Lettres patentes
147(1)Dès réception par le Directeur de la demande et des documents, et d’une somme suffisante pour couvrir tous les droits, et après s’être assuré, d’après le certificat du surintendant, que les procédures pour la constitution en corporation de la compagnie sont conformes aux articles 142 et 143 et à la Loi sur les assurances et que les souscriptions sont véritables et ont été faites par des personnes possédant des biens à assurer, le Directeur peut émettre des lettres patentes constituant en corporation les requérants et les autres qui deviennent par la suite membres de la compagnie ainsi créée, compagnie dont les objets sont indiqués dans la présente Partie et dans la Loi sur les assurances.
147(2)Les lettres patentes limitent les pouvoirs de la compagnie ainsi créée à la passation des contrats d’assurance contre les pertes causées par l’incendie, la foudre ou une explosion dans les fermes ou sur d’autres biens non dangereux selon le plan des billets de prime ou selon le Fonds de garantie d’assurance mutuelle constitué en vertu de la Loi sur les assurances sous réserve des dispositions et des règlements en application de la présente Partie et de la Loi sur les assurances.
147(3)Nonobstant les dispositions du paragraphe (2), une compagnie constituée en corporation en vertu de la présente Partie, a ou est réputée avoir eu depuis le moment de la délivrance de ses lettres patentes, en plus du pouvoir de passer des contrats d’assurance contre les pertes causées par l’incendie, la foudre et une explosion dans les fermes ou sur d’autres biens non dangereux, le pouvoir de passer des contrats d’assurance
a) contre les pertes ou les dommages causés par les sinistres mentionnés au paragraphe 24(6) de la Loi sur les assurances ou prescrits par règlement établi en vertu de cette loi,
b) contre le vol et contre la mortalité du bétail, et
c) relevant des autres catégories d’assurance qui ont été approuvées par le surintendant,
relativement aux fermes et autres biens non dangereux.
S.R., ch. 33, art. 145; D.C. 64-312; 1978, ch. D-11.2, art. 7; 1982, ch. 32, art. 4; 1985, ch. 40, art. 1; 1986, ch. 23, art. 5; 2002, ch. 29, art. 3
Lettres patentes
147(1)Dès réception par le Directeur de la demande et des documents, et d’une somme suffisante pour couvrir tous les droits, et après s’être assuré, d’après le certificat du surintendant, que les procédures pour la constitution en corporation de la compagnie sont conformes aux articles 142 et 143 et à la Loi sur les assurances et que les souscriptions sont véritables et ont été faites par des personnes possédant des biens à assurer, le Directeur peut émettre des lettres patentes constituant en corporation les requérants et les autres qui deviennent par la suite membres de la compagnie ainsi créée, compagnie dont les objets sont indiqués dans la présente Partie et dans la Loi sur les assurances.
147(2)Les lettres patentes limitent les pouvoirs de la compagnie ainsi créée à la passation des contrats d’assurance contre les pertes causées par l’incendie, la foudre ou une explosion dans les fermes ou sur d’autres biens non dangereux selon le plan des billets de prime ou selon le Fonds de garantie d’assurance mutuelle constitué en vertu de la Loi sur les assurances sous réserve des dispositions et des règlements en application de la présente Partie et de la Loi sur les assurances.
147(3)Nonobstant les dispositions du paragraphe (2), une compagnie constituée en corporation en vertu de la présente Partie, a ou est réputée avoir eu depuis le moment de la délivrance de ses lettres patentes, en plus du pouvoir de passer des contrats d’assurance contre les pertes causées par l’incendie, la foudre et une explosion dans les fermes ou sur d’autres biens non dangereux, le pouvoir de passer des contrats d’assurance
a) contre les pertes ou les dommages causés par les sinistres mentionnés au paragraphe 24(6) de la Loi sur les assurances ou prescrits par règlement établi en vertu de cette loi,
b) contre le vol et contre la mortalité du bétail, et
c) relevant des autres catégories d’assurance qui ont été approuvées par le surintendant,
relativement aux fermes et autres biens non dangereux.
S.R., c.33, art.145; D.C.64-312; 1978, c.D-11.2, art.7; 1982, c.32, art.4; 1985, c.40, art.1; 1986, c.23, art.5; 2002, c.29, art.3