Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Demande de constitution
146(1)Dans les dix jours de la réunion du conseil d’administration provisoire, le secrétaire de la compagnie projetée doit demander au Directeur la constitution en corporation de la compagnie et indiquer :
a) le nombre de souscripteurs aux livres de souscription et le montant total d’assurance souscrit;
b) la date et le lieu de l’assemblée d’organisation;
c) le nombre de souscripteurs présents à l’assemblée d’organisation et le montant total d’assurance qu’ils ont souscrit;
d) les noms du président et du secrétaire de l’assemblée d’organisation;
e) une copie de la résolution demandant la constitution en corporation d’une compagnie mutuelle d’assurance-incendie et le nombre de voix se prononçant respectivement pour ou contre la résolution;
f) le nom projeté de la compagnie qu’il déclare ne pas être celui d’une autre compagnie connue, constituée ou non en corporation, ni un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, ni autrement inadmissible pour des raisons d’intérêt public;
g) le lieu projeté des affaires où doit être établi le siège social de la compagnie;
h) les noms et adresses des administrateurs provisoires;
i) la date de la réunion du conseil d’administration provisoire;
j) les noms et adresses des dirigeants de la compagnie projetée.
146(2)La demande doit être signée par le président et le secrétaire nommés lors de la réunion du conseil d’administration provisoire et les faits qu’elle contient doivent être attestés par affidavit.
146(3)Une copie des procès-verbaux de l’assemblée d’organisation et de la réunion du conseil d’administration provisoire, ainsi qu’une copie de tous les livres de souscription, attestée par affidavit comme étant une copie conforme, doivent être jointes à la demande.
146(4)Le secrétaire doit envoyer au Directeur les droits payables pour la constitution en corporation d’une compagnie en application de la présente Partie.
146(5)Sur la demande du Directeur, les procès-verbaux originaux des assemblées et les livres de souscription originaux doivent être produits devant lui pour examen.
S.R., ch. 33, art. 144; D.C. 64-312; 1978, ch. D-11.2, art. 7; 2002, ch. 29, art. 3
Demande de constitution
146(1)Dans les dix jours de la réunion du conseil d’administration provisoire, le secrétaire de la compagnie projetée doit demander au Directeur la constitution en corporation de la compagnie et indiquer :
a) le nombre de souscripteurs aux livres de souscription et le montant total d’assurance souscrit;
b) la date et le lieu de l’assemblée d’organisation;
c) le nombre de souscripteurs présents à l’assemblée d’organisation et le montant total d’assurance qu’ils ont souscrit;
d) les noms du président et du secrétaire de l’assemblée d’organisation;
e) une copie de la résolution demandant la constitution en corporation d’une compagnie mutuelle d’assurance-incendie et le nombre de voix se prononçant respectivement pour ou contre la résolution;
f) le nom projeté de la compagnie qu’il déclare ne pas être celui d’une autre compagnie connue, constituée ou non en corporation, ni un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, ni autrement inadmissible pour des raisons d’intérêt public;
g) le lieu projeté des affaires où doit être établi le siège social de la compagnie;
h) les noms et adresses des administrateurs provisoires;
i) la date de la réunion du conseil d’administration provisoire;
j) les noms et adresses des dirigeants de la compagnie projetée.
146(2)La demande doit être signée par le président et le secrétaire nommés lors de la réunion du conseil d’administration provisoire et les faits qu’elle contient doivent être attestés par affidavit.
146(3)Une copie des procès-verbaux de l’assemblée d’organisation et de la réunion du conseil d’administration provisoire, ainsi qu’une copie de tous les livres de souscription, attestée par affidavit comme étant une copie conforme, doivent être jointes à la demande.
146(4)Le secrétaire doit envoyer au Directeur les droits payables pour la constitution en corporation d’une compagnie en application de la présente Partie.
146(5)Sur la demande du Directeur, les procès-verbaux originaux des assemblées et les livres de souscription originaux doivent être produits devant lui pour examen.
S.R., c.33, art.144; D.C.64-312; 1978, c.D-11.2, art.7; 2002, c.29, art.3