Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Souscripteurs et registre de souscription
142(1)Cinq personnes ou plus, âgées d’au moins dix-neuf ans, résidant dans n’importe quel comté de la province et possédant des biens réels dans ce comté, peuvent demander au surintendant l’autorisation de promouvoir la formation d’une compagnie en application de la présente Partie.
142(2)Une demande faite par écrit en application du paragraphe (1) doit être signée par chacun des requérants et indiquer l’adresse postale de ces derniers, chaque signature doit être certifiée, les requérants doivent être connus comme les promoteurs de la compagnie projetée et l’un d’eux doit être désigné dans la demande comme président.
142(3)Si le surintendant approuve la demande, il enverra aux promoteurs par l’entremise de leur président un ou plusieurs livres, connus sous le nom de registres de souscription, dans le but de recruter des souscripteurs pour l’organisation de la compagnie projetée.
142(4)Chaque registre de souscription doit contenir
a) un certificat du surintendant établissant qu’il a approuvé la demande des promoteurs, et
b) une déclaration que doit signer chaque souscripteur obligeant celui-ci, en cas de formation de la compagnie, à contracter une assurance à concurrence du montant souscrit.
142(5)Chaque souscripteur doit être âgé d’au moins dix-neuf ans, et être le propriétaire de biens assurables se trouvant au Nouveau-Brunswick, ou d’y avoir un intérêt assurable, et chaque souscripteur doit, indiquer en plus de son nom dans le registre de souscription son adresse, la paroisse ou la ville où se trouvent les biens à assurer et le montant d’assurance auquel il souscrit.
142(6)La signature de chaque souscripteur doit être certifiée et attestée par affidavit.
S.R., ch. 33, art. 140; 1972, ch. 5, art. 2
Souscripteurs et registre de souscription
142(1)Cinq personnes ou plus, âgées d’au moins dix-neuf ans, résidant dans n’importe quel comté de la province et possédant des biens réels dans ce comté, peuvent demander au surintendant l’autorisation de promouvoir la formation d’une compagnie en application de la présente Partie.
142(2)Une demande faite par écrit en application du paragraphe (1) doit être signée par chacun des requérants et indiquer l’adresse postale de ces derniers, chaque signature doit être certifiée, les requérants doivent être connus comme les promoteurs de la compagnie projetée et l’un d’eux doit être désigné dans la demande comme président.
142(3)Si le surintendant approuve la demande, il enverra aux promoteurs par l’entremise de leur président un ou plusieurs livres, connus sous le nom de registres de souscription, dans le but de recruter des souscripteurs pour l’organisation de la compagnie projetée.
142(4)Chaque registre de souscription doit contenir
a) un certificat du surintendant établissant qu’il a approuvé la demande des promoteurs, et
b) une déclaration que doit signer chaque souscripteur obligeant celui-ci, en cas de formation de la compagnie, à contracter une assurance à concurrence du montant souscrit.
142(5)Chaque souscripteur doit être âgé d’au moins dix-neuf ans, et être le propriétaire de biens assurables se trouvant au Nouveau-Brunswick, ou d’y avoir un intérêt assurable, et chaque souscripteur doit, indiquer en plus de son nom dans le registre de souscription son adresse, la paroisse ou la ville où se trouvent les biens à assurer et le montant d’assurance auquel il souscrit.
142(6)La signature de chaque souscripteur doit être certifiée et attestée par affidavit.
S.R., c.33, art.140; 1972, c.5, art.2