Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Nom
140(1)Le nom d’une compagnie constituée en corporation en application de la présente Partie doit contenir les mots « Compagnie mutuelle d’assurance » ou « Mutual Insurance Company », précédés ou suivis d’autres mots que peut approuver le Directeur.
140(2)Sur la demande de la compagnie et avec l’approbation du Directeur son nom peut être modifié.
S.R., ch. 33, art. 138; D.C. 64-312; 1978, ch. D-11.2, art. 7; 1986, ch. 23, art. 3; 2002, ch. 29, art. 3
Nom
140(1)Le nom d’une compagnie constituée en corporation en application de la présente Partie doit contenir les mots « Compagnie mutuelle d’assurance » ou « Mutual Insurance Company », précédés ou suivis d’autres mots que peut approuver le Directeur.
140(2)Sur la demande de la compagnie et avec l’approbation du Directeur son nom peut être modifié.
S.R., c.33, art.138; D.C.64-312; 1978, c.D-11.2, art.7; 1986, c.23, art.3; 2002, c.29, art.3