Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Dépôt de sommes payables aux actionnaires
137(1)Lorsqu’une somme d’argent est payable par une compagnie à l’un de ses actionnaires comme dividende, ou sous forme de répartition de l’actif, et
a) que l’adresse de l’actionnaire n’est pas connue de la compagnie,
b) que l’actionnaire refuse d’accepter la somme d’argent, ou
c) que pour d’autres raisons la compagnie est dans l’impossibilité de payer,
la compagnie peut déposer la somme d’argent qui est au crédit de l’actionnaire entre les mains du ministre des Finances et du Conseil du Trésor avec un mémoire indiquant comment la somme d’argent est devenue payable, après quoi la compagnie n’est plus responsable de la somme d’argent vis-à-vis de l’actionnaire.
137(2)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor doit tenir un compte distinct de l’argent déposé en application du présent article et doit accorder un intérêt de trois pour cent par an sur l’argent qu’il garde en dépôt pendant plus de six mois.
137(3)La somme d’argent et les intérêts courus doivent être payés à l’actionnaire ou à ses représentants légaux sur ordonnance d’un juge rendue après confirmation des droits du réclamant sur la somme d’argent.
S.R., ch. 33, art. 135; D.C. 64-312; 1978, ch. D-11.2, art. 7; 1986, ch. 23, art. 2; 2002, ch. 29, art. 3; 2019, ch. 29, art. 32
Dépôt de sommes payables aux actionnaires
137(1)Lorsqu’une somme d’argent est payable par une compagnie à l’un de ses actionnaires comme dividende, ou sous forme de répartition de l’actif, et
a) que l’adresse de l’actionnaire n’est pas connue de la compagnie,
b) que l’actionnaire refuse d’accepter la somme d’argent, ou
c) que pour d’autres raisons la compagnie est dans l’impossibilité de payer,
la compagnie peut déposer la somme d’argent qui est au crédit de l’actionnaire entre les mains du ministre des Finances avec un mémoire indiquant comment la somme d’argent est devenue payable, après quoi la compagnie n’est plus responsable de la somme d’argent vis-à-vis de l’actionnaire.
137(2)Le ministre des Finances doit tenir un compte distinct de l’argent déposé en application du présent article et doit accorder un intérêt de trois pour cent par an sur l’argent qu’il garde en dépôt pendant plus de six mois.
137(3)La somme d’argent et les intérêts courus doivent être payés à l’actionnaire ou à ses représentants légaux sur ordonnance d’un juge rendue après confirmation des droits du réclamant sur la somme d’argent.
S.R., ch. 33, art. 135; D.C. 64-312; 1978, ch. D-11.2, art. 7; 1986, ch. 23, art. 2; 2002, ch. 29, art. 3
Dépôt de sommes payables aux actionnaires
137(1)Lorsqu’une somme d’argent est payable par une compagnie à l’un de ses actionnaires comme dividende, ou sous forme de répartition de l’actif, et
a) que l’adresse de l’actionnaire n’est pas connue de la compagnie,
b) que l’actionnaire refuse d’accepter la somme d’argent, ou
c) que pour d’autres raisons la compagnie est dans l’impossibilité de payer,
la compagnie peut déposer la somme d’argent qui est au crédit de l’actionnaire entre les mains du ministre des Finances avec un mémoire indiquant comment la somme d’argent est devenue payable, après quoi la compagnie n’est plus responsable de la somme d’argent vis-à-vis de l’actionnaire.
137(2)Le ministre des Finances doit tenir un compte distinct de l’argent déposé en application du présent article et doit accorder un intérêt de trois pour cent par an sur l’argent qu’il garde en dépôt pendant plus de six mois.
137(3)La somme d’argent et les intérêts courus doivent être payés à l’actionnaire ou à ses représentants légaux sur ordonnance d’un juge rendue après confirmation des droits du réclamant sur la somme d’argent.
S.R., c.33, art.135; D.C.64-312; 1978, c.D-11.2, art.7; 1986, c.23, art.2; 2002, c.29, art.3