Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Règlements
135(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant le tarif des droits à payer lors de la demande des lettres patentes et des lettres patentes supplémentaires en vertu de la présente loi;
a.1) dispensant de la totalité ou d’une partie du paiement d’un droit exigé par la présente loi ou les règlements sous réserve des modalités et conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil considère appropriées;
b) prescrivant les formalités de procédure et d’enregistrement relatives aux demandes de lettres patentes et de lettres patentes supplémentaires en vertu de la présente loi;
c) prévoyant toute autre matière nécessaire à la réalisation des objets de la présente loi.
135(2)Le montant des droits peut varier selon toute règle jugée appropriée relativement à la nature de la compagnie, au montant du capital et autrement.
135(3)Aucune mesure ne doit être prise dans un ministère relativement à l’émission de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires tant que tous les droits exigibles n’ont pas été dûment payés.
S.R., ch. 33, art. 133; 1983, ch. 19, art. 8; 2002, ch. 15, art. 25; 2002, ch. 29, art. 3
Règlements
135(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant le tarif des droits à payer lors de la demande des lettres patentes et des lettres patentes supplémentaires en vertu de la présente loi;
a.1) dispensant de la totalité ou d’une partie du paiement d’un droit exigé par la présente loi ou les règlements sous réserve des modalités et conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil considère appropriées;
b) prescrivant les formalités de procédure et d’enregistrement relatives aux demandes de lettres patentes et de lettres patentes supplémentaires en vertu de la présente loi;
c) prévoyant toute autre matière nécessaire à la réalisation des objets de la présente loi.
135(2)Le montant des droits peut varier selon toute règle jugée appropriée relativement à la nature de la compagnie, au montant du capital et autrement.
135(3)Aucune mesure ne doit être prise dans un ministère relativement à l’émission de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires tant que tous les droits exigibles n’ont pas été dûment payés.
S.R., c.33, art.133; 1983, c.19, art.8; 2002, c.15, art.25; 2002, c.29, art.3