Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Actions et titres
13(1)Les lettres patentes ou toutes lettres patentes supplémentaires d’une compagnie peuvent prévoir l’émission d’actions du capital social de la compagnie sans valeur nominale ni valeur au pair, sauf dans le cas d’actions privilégiées jouissant d’une préférence quant au principal; et si des actions privilégiées ou une partie de celles-ci ont un droit de priorité quant au principal, les lettres patentes doivent indiquer le montant des actions privilégiées ayant le droit de priorité, la nature particulière du droit de priorité et le montant de chaque action privilégiée, qui peut être exprimé en monnaie canadienne ou dans une autre monnaie, ou partiellement dans une monnaie et partiellement dans une autre.
13(2)Les titres des actions privilégiées ayant un droit de priorité quant au principal doivent indiquer brièvement le montant que le détenteur de l’une de ces actions privilégiées a le droit de recevoir pour le principal sur les avoirs de la compagnie, en priorité par rapport aux détenteurs des autres actions, et doivent indiquer brièvement les autres droits ou priorités accordés aux détenteurs de ces actions.
13(3)Chaque action du capital social sans valeur nominale ni valeur au pair est égale à toute autre action du capital social sous réserve des priorités, restrictions ou conditions afférentes à toute autre catégorie d’actions, s’il en est, dont l’émission a été autorisée.
13(4)Tout titre sans valeur nominale ni valeur au pair doit porter au recto, écrit ou imprimé d’une façon claire, le nombre des actions qu’il représente et le nombre des actions que la compagnie est autorisée à émettre, et aucun de ces titres ne doit mentionner la valeur nominale ni la valeur au pair de ces actions.
13(5)L’émission et la répartition d’actions autorisées par le présent article, autres que les actions privilégiées jouissant d’une priorité quant au principal, peuvent être réalisées de temps à autre pour la contrepartie qui est prévue dans les lettres patentes, ou qui peut être déterminée par le conseil d’administration conformément à l’autorisation accordée dans les lettres patentes, ou si les lettres patentes ne le prévoient pas, elles peuvent alors être réalisées avec l’accord des détenteurs des deux tiers de chaque catégorie d’actions alors en circulation, donné au cours d’une assemblée convoquée à cette fin de la façon prévue par le règlement.
13(6)Toutes les actions émises, autorisées par le présent article et dont la contrepartie a été payée, sont réputées entièrement libérées et non cotisables, et leur détenteur n’a aucune obligation envers la compagnie ou ses créanciers à l’égard de ces actions; cependant ces actions ne peuvent être émises ou réparties moyennant une contrepartie dépassant le montant maximum indiqué dans les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou dans une résolution adoptée par les administrateurs dans le but d’accroître le montant maximum, ainsi qu’il est prévu ci-après.
13(7)Le montant global maximum pour lequel les actions sans valeur nominale ni valeur au pair peuvent être émises ou réparties peut être augmenté de temps à autre par les administrateurs de la compagnie par l’adoption d’une résolution ayant pour objet de porter ce montant maximum à un montant déterminé, par la présentation d’un certificat attestant que cette résolution a été dûment adoptée au Directeur et par le paiement des droits prévus pour cette augmentation; le Directeur doit alors délivrer à la compagnie un certificat indiquant que le montant maximum a été porté au montant déclaré dans la résolution et faire publier un avis dans la Gazette royale relativement à l’augmentation du montant maximum, les frais de la publication devant être couverts par la compagnie.
13(8)Le montant du capital de la compagnie ne peut être inférieur au montant global de la contrepartie de l’émission et de la répartition des actions sans valeur nominale ni valeur au pair en circulation, majoré d’un montant égal à la valeur nominale totale de toutes les autres actions émises et en circulation du capital social de la compagnie, et en aucun cas le montant du capital avec lequel la compagnie exerce son commerce ne peut être inférieur à cinq cents dollars en monnaie canadienne ou à son équivalent dans une autre monnaie.
S.R., ch. 33, art. 13; D.C. 64-312; 1977, ch. 11, art. 2; 1978, ch. D-11.2, art. 7; 1991, ch. 27, art. 10; 2002, ch. 29, art. 3
Actions et titres
13(1)Les lettres patentes ou toutes lettres patentes supplémentaires d’une compagnie peuvent prévoir l’émission d’actions du capital social de la compagnie sans valeur nominale ni valeur au pair, sauf dans le cas d’actions privilégiées jouissant d’une préférence quant au principal; et si des actions privilégiées ou une partie de celles-ci ont un droit de priorité quant au principal, les lettres patentes doivent indiquer le montant des actions privilégiées ayant le droit de priorité, la nature particulière du droit de priorité et le montant de chaque action privilégiée, qui peut être exprimé en monnaie canadienne ou dans une autre monnaie, ou partiellement dans une monnaie et partiellement dans une autre.
13(2)Les titres des actions privilégiées ayant un droit de priorité quant au principal doivent indiquer brièvement le montant que le détenteur de l’une de ces actions privilégiées a le droit de recevoir pour le principal sur les avoirs de la compagnie, en priorité par rapport aux détenteurs des autres actions, et doivent indiquer brièvement les autres droits ou priorités accordés aux détenteurs de ces actions.
13(3)Chaque action du capital social sans valeur nominale ni valeur au pair est égale à toute autre action du capital social sous réserve des priorités, restrictions ou conditions afférentes à toute autre catégorie d’actions, s’il en est, dont l’émission a été autorisée.
13(4)Tout titre sans valeur nominale ni valeur au pair doit porter au recto, écrit ou imprimé d’une façon claire, le nombre des actions qu’il représente et le nombre des actions que la compagnie est autorisée à émettre, et aucun de ces titres ne doit mentionner la valeur nominale ni la valeur au pair de ces actions.
13(5)L’émission et la répartition d’actions autorisées par le présent article, autres que les actions privilégiées jouissant d’une priorité quant au principal, peuvent être réalisées de temps à autre pour la contrepartie qui est prévue dans les lettres patentes, ou qui peut être déterminée par le conseil d’administration conformément à l’autorisation accordée dans les lettres patentes, ou si les lettres patentes ne le prévoient pas, elles peuvent alors être réalisées avec l’accord des détenteurs des deux tiers de chaque catégorie d’actions alors en circulation, donné au cours d’une assemblée convoquée à cette fin de la façon prévue par le règlement.
13(6)Toutes les actions émises, autorisées par le présent article et dont la contrepartie a été payée, sont réputées entièrement libérées et non cotisables, et leur détenteur n’a aucune obligation envers la compagnie ou ses créanciers à l’égard de ces actions; cependant ces actions ne peuvent être émises ou réparties moyennant une contrepartie dépassant le montant maximum indiqué dans les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou dans une résolution adoptée par les administrateurs dans le but d’accroître le montant maximum, ainsi qu’il est prévu ci-après.
13(7)Le montant global maximum pour lequel les actions sans valeur nominale ni valeur au pair peuvent être émises ou réparties peut être augmenté de temps à autre par les administrateurs de la compagnie par l’adoption d’une résolution ayant pour objet de porter ce montant maximum à un montant déterminé, par la présentation d’un certificat attestant que cette résolution a été dûment adoptée au Directeur et par le paiement des droits prévus pour cette augmentation; le Directeur doit alors délivrer à la compagnie un certificat indiquant que le montant maximum a été porté au montant déclaré dans la résolution et faire publier un avis dans la Gazette royale relativement à l’augmentation du montant maximum, les frais de la publication devant être couverts par la compagnie.
13(8)Le montant du capital de la compagnie ne peut être inférieur au montant global de la contrepartie de l’émission et de la répartition des actions sans valeur nominale ni valeur au pair en circulation, majoré d’un montant égal à la valeur nominale totale de toutes les autres actions émises et en circulation du capital social de la compagnie, et en aucun cas le montant du capital avec lequel la compagnie exerce son commerce ne peut être inférieur à cinq cents dollars en monnaie canadienne ou à son équivalent dans une autre monnaie.
S.R., c.33, art.13; D.C.64-312; 1977, c.11, art.2; 1978, c.D-11.2, art.7; 1991, c.27, art.10; 2002, c.29, art.3