Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Infraction et peine
126.1(1)Toute personne qui sciemment rédige ou aide à rédiger un rapport, un bilan, un avis, un état ou un autre document devant être envoyé au Directeur en vertu de la présente loi ou des règlements,
a) contenant une fausse déclaration sur un fait important, ou
b) omettant d’énoncer un fait important requis ou nécessaire pour que la déclaration, à la lumière des circonstances, n’induise pas en erreur,
commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
126.1(1.1)Si l’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) est une compagnie, qu’elle ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable, tout administrateur ou dirigeant de la compagnie qui sciemment autorise ou permet la perpétration de cette infraction ou y acquiesce, commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
126.1(2)Ne commet pas d’infraction visée au paragraphe (1) ou (1.1), une personne qui ne pouvait avoir connaissance de l’inexactitude de la déclaration ou de l’omission, même si elle faisait preuve d’une diligence raisonnable.
1981, ch. 12, art. 13; 2002, ch. 15, art. 24; 2002, ch. 29, art. 3
Infraction et peine
126.1(1)Toute personne qui sciemment rédige ou aide à rédiger un rapport, un bilan, un avis, un état ou un autre document devant être envoyé au Directeur en vertu de la présente loi ou des règlements,
a) contenant une fausse déclaration sur un fait important, ou
b) omettant d’énoncer un fait important requis ou nécessaire pour que la déclaration, à la lumière des circonstances, n’induise pas en erreur,
commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
126.1(1.1)Si l’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) est une compagnie, qu’elle ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable, tout administrateur ou dirigeant de la compagnie qui sciemment autorise ou permet la perpétration de cette infraction ou y acquiesce, commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
126.1(2)Ne commet pas d’infraction visée au paragraphe (1) ou (1.1), une personne qui ne pouvait avoir connaissance de l’inexactitude de la déclaration ou de l’omission, même si elle faisait preuve d’une diligence raisonnable.
1981, c.12, art.13; 2002, c.15, art.24; 2002, c.29, art.3