Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Remise des états financiers
125(1)Les administrateurs de chaque compagnie doivent, sur la demande d’un actionnaire, lui faire adresser une copie de l’état mentionné aux articles 123 et 124.
125(2)La demande mentionnée au paragraphe (1) peut être faite avant, pendant ou après l’assemblée; et si elle est faite dans les quatorze jours qui précèdent l’assemblée, les administrateurs doivent faire livrer la copie quatre jours au plus tard après la réception de la demande.
S.R., ch. 33, art. 124
Remise des états financiers
125(1)Les administrateurs de chaque compagnie doivent, sur la demande d’un actionnaire, lui faire adresser une copie de l’état mentionné aux articles 123 et 124.
125(2)La demande mentionnée au paragraphe (1) peut être faite avant, pendant ou après l’assemblée; et si elle est faite dans les quatorze jours qui précèdent l’assemblée, les administrateurs doivent faire livrer la copie quatre jours au plus tard après la réception de la demande.
S.R., c.33, art.124