Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Contenu des états financiers
124(1)L’état mentionné à l’article 123 doit comprendre
a) un compte de profits et pertes établi à une date qui ne doit précéder de plus de quatre mois la date de l’assemblée à laquelle il est soumis;
b) un bilan de l’actif et du passif de la compagnie, signé par deux administrateurs ou par les vérificateurs à la date à laquelle le compte de profits et pertes est établi;
c) un état de l’excédent indiquant séparément les comptes d’excédent de capital et de bénéfices laissés à la disposition de l’entreprise, lequel état peut être incorporé dans a) ou b);
d) le rapport des vérificateurs, s’il y en a.
124(2)Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à un club ou association constituée de pêche, de sport, à un club littéraire ni à toute compagnie constituée en corporation sans capital social en application des dispositions de l’article 18.
S.R., ch. 33, art. 123
Contenu des états financiers
124(1)L’état mentionné à l’article 123 doit comprendre
a) un compte de profits et pertes établi à une date qui ne doit précéder de plus de quatre mois la date de l’assemblée à laquelle il est soumis;
b) un bilan de l’actif et du passif de la compagnie, signé par deux administrateurs ou par les vérificateurs à la date à laquelle le compte de profits et pertes est établi;
c) un état de l’excédent indiquant séparément les comptes d’excédent de capital et de bénéfices laissés à la disposition de l’entreprise, lequel état peut être incorporé dans a) ou b);
d) le rapport des vérificateurs, s’il y en a.
124(2)Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à un club ou association constituée de pêche, de sport, à un club littéraire ni à toute compagnie constituée en corporation sans capital social en application des dispositions de l’article 18.
S.R., c.33, art.123