Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Signification des avis aux actionnaires
115Les avis qui doivent être signifiés aux actionnaires par la compagnie, autres que ceux prévus à l’article 103, peuvent être signifiés à personne ou par la poste, par lettres recommandées adressées aux actionnaires à leurs lieux de résidence, ou, lorsque le lieu de résidence n’est pas connu, à l’adresse indiquée sur les registres de la compagnie.
S.R., ch. 33, art. 114
Signification des actes de procédure aux actionnaires
115Les avis qui doivent être signifiés aux actionnaires par la compagnie, autres que ceux prévus à l’article 103, peuvent être signifiés à personne ou par la poste, par lettres recommandées adressées aux actionnaires à leurs lieux de résidence, ou, lorsque le lieu de résidence n’est pas connu, à l’adresse indiquée sur les registres de la compagnie.
S.R., c.33, art.114