Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Enquête par ordonnance du tribunal
109(1)Sur la demande d’actionnaires représentant au moins le quart de la valeur du capital social émis de la compagnie, un juge peut, s’il l’estime nécessaire, nommer un inspecteur compétent pour faire examiner les affaires et la gestion de la compagnie, et qui doit faire un rapport au juge des résultats de son enquête.
109(2)La demande doit être accompagnée de la preuve que peut exiger le juge pour établir que les pétitionnaires sont fondés à demander cette enquête et n’agissent dans aucune intention de nuire.
109(3)Le juge peut établir les règles nécessaires relatives à l’enquête et déterminer la manière et la façon dont l’enquête doit être menée, ou peut, s’il l’estime nécessaire, interroger sous serment les dirigeants ou les administrateurs de la compagnie relativement aux affaires dont il est question.
109(4)Les frais de l’enquête doivent, à la discrétion du juge, être couverts par la compagnie, ou par les pétitionnaires, ou en partie par la compagnie et en partie par les pétitionnaires ainsi que le juge l’ordonne, et le juge peut, s’il l’estime à propos, exiger des pétitionnaires une caution pour couvrir les frais probables de l’enquête, et à la suite de l’enquête et du rapport le juge peut rendre une ordonnance pour la mise en liquidation de la compagnie ou telle autre ordonnance qu’il juge appropriée.
S.R., ch. 33, art. 108
Enquête par ordonnance du tribunal
109(1)Sur la demande d’actionnaires représentant au moins le quart de la valeur du capital social émis de la compagnie, un juge peut, s’il l’estime nécessaire, nommer un inspecteur compétent pour faire examiner les affaires et la gestion de la compagnie, et qui doit faire un rapport au juge des résultats de son enquête.
109(2)La demande doit être accompagnée de la preuve que peut exiger le juge pour établir que les pétitionnaires sont fondés à demander cette enquête et n’agissent dans aucune intention de nuire.
109(3)Le juge peut établir les règles nécessaires relatives à l’enquête et déterminer la manière et la façon dont l’enquête doit être menée, ou peut, s’il l’estime nécessaire, interroger sous serment les dirigeants ou les administrateurs de la compagnie relativement aux affaires dont il est question.
109(4)Les frais de l’enquête doivent, à la discrétion du juge, être couverts par la compagnie, ou par les pétitionnaires, ou en partie par la compagnie et en partie par les pétitionnaires ainsi que le juge l’ordonne, et le juge peut, s’il l’estime à propos, exiger des pétitionnaires une caution pour couvrir les frais probables de l’enquête, et à la suite de l’enquête et du rapport le juge peut rendre une ordonnance pour la mise en liquidation de la compagnie ou telle autre ordonnance qu’il juge appropriée.
S.R., c.33, art.108