Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Inspection des registres
106(1)Ces registres, à l’exception des registres des délibérations des administrateurs et du comité exécutif doivent, pendant les heures raisonnables d’affaires, tous les jours, les dimanches et jours de fête exceptés, être disponibles au siège social de la compagnie ou à un endroit qu’autorise le paragraphe (2) ou (3) du présent article, à l’inspection des actionnaires et des créanciers de la compagnie et de leurs représentants personnels, et de tout créancier, nanti d’un jugement rendu contre un actionnaire.
106(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par ordonnance, les raisons lui ayant été exposées, désigner un autre bureau de la compagnie situé dans la province comme devant être l’endroit où les livres peuvent être tenus aux fins du paragraphe (1).
106(3)Lorsqu’un agent ayant son siège établi dans la province est nommé par la compagnie pour consigner le transfert de ses actions, le registre dans lequel sont consignés les détails mentionnés aux alinéas 104b), c), d), e), et f), peut être tenu au siège de l’agent dans la province où le registre des transferts est tenu.
106(4)Tout actionnaire, créancier ou représentant personnel ou créancier nanti d’un jugement peut en tirer des extraits.
S.R., ch. 33, art. 105; 1953, ch. 25, art. 6
Inspection des registres
106(1)Ces registres, à l’exception des registres des délibérations des administrateurs et du comité exécutif doivent, pendant les heures raisonnables d’affaires, tous les jours, les dimanches et jours de fête exceptés, être disponibles au siège social de la compagnie ou à un endroit qu’autorise le paragraphe (2) ou (3) du présent article, à l’inspection des actionnaires et des créanciers de la compagnie et de leurs représentants personnels, et de tout créancier, nanti d’un jugement rendu contre un actionnaire.
106(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par ordonnance, les raisons lui ayant été exposées, désigner un autre bureau de la compagnie situé dans la province comme devant être l’endroit où les livres peuvent être tenus aux fins du paragraphe (1).
106(3)Lorsqu’un agent ayant son siège établi dans la province est nommé par la compagnie pour consigner le transfert de ses actions, le registre dans lequel sont consignés les détails mentionnés aux alinéas 104b), c), d), e), et f), peut être tenu au siège de l’agent dans la province où le registre des transferts est tenu.
106(4)Tout actionnaire, créancier ou représentant personnel ou créancier nanti d’un jugement peut en tirer des extraits.
S.R., c.33, art.105; 1953, c.25, art.6