Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Registre des transferts
105(1)La compagnie doit aussi avoir un livre portant le nom de registre des transferts, et dans lequel sont inscrits les détails de tout transfert d’actions du capital de la compagnie.
105(2)Un ou plusieurs registres des transferts peuvent être tenus aux succursales indiquées par les administrateurs.
105(3)Tout transfert fait dans un registre de succursale doit être immédiatement signalé au siège social de la compagnie.
S.R., ch. 33, art. 104
Registre des transferts
105(1)La compagnie doit aussi avoir un livre portant le nom de registre des transferts, et dans lequel sont inscrits les détails de tout transfert d’actions du capital de la compagnie.
105(2)Un ou plusieurs registres des transferts peuvent être tenus aux succursales indiquées par les administrateurs.
105(3)Tout transfert fait dans un registre de succursale doit être immédiatement signalé au siège social de la compagnie.
S.R., c.33, art.104