Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Pouvoirs de la Cour
98(1)Une société, ainsi que tout actionnaire ou administrateur, peut demander à la Cour de trancher tout différend relatif à l’élection d’un administrateur ou à la nomination d’un vérificateur.
98(2)Sur demande présentée en vertu du présent article, la Cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime pertinente et sans limiter la généralité de ce qui suit,
a) ordonner à un administrateur ou vérificateur, s’il y en a, et dont l’élection ou la nomination est contestée, de s’abstenir d’agir jusqu’au règlement du litige;
b) proclamer le résultat de l’élection ou de la nomination litigieuse;
c) ordonner une nouvelle élection ou une nouvelle nomination en donnant des directives sur la conduite de l’activité et des affaires internes de la société en attendant l’élection ou la nomination; et
d) établir les droits de vote des actionnaires et des personnes prétendant être propriétaires d’actions.
2023, ch. 2, art. 155
Pouvoirs de la Cour
98(1)Une corporation, ainsi que tout actionnaire ou administrateur, peut demander à la Cour de trancher tout différend relatif à l’élection d’un administrateur ou à la nomination d’un vérificateur.
98(2)Sur demande présentée en vertu du présent article, la Cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime pertinente et sans limiter la généralité de ce qui suit,
a) ordonner à un administrateur ou vérificateur, s’il y en a, et dont l’élection ou la nomination est contestée, de s’abstenir d’agir jusqu’au règlement du litige;
b) proclamer le résultat de l’élection ou de la nomination litigieuse;
c) ordonner une nouvelle élection ou une nouvelle nomination en donnant des directives sur la conduite de l’activité et des affaires internes de la corporation en attendant l’élection ou la nomination; et
d) établir les droits de vote des actionnaires et des personnes prétendant être propriétaires d’actions.
Pouvoirs de la Cour
98(1)Une corporation, ainsi que tout actionnaire ou administrateur, peut demander à la Cour de trancher tout différend relatif à l’élection d’un administrateur ou à la nomination d’un vérificateur.
98(2)Sur demande présentée en vertu du présent article, la Cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime pertinente et sans limiter la généralité de ce qui suit,
a) ordonner à un administrateur ou vérificateur, s’il y en a, et dont l’élection ou la nomination est contestée, de s’abstenir d’agir jusqu’au règlement du litige;
b) proclamer le résultat de l’élection ou de la nomination litigieuse;
c) ordonner une nouvelle élection ou une nouvelle nomination en donnant des directives sur la conduite de l’activité et des affaires internes de la corporation en attendant l’élection ou la nomination; et
d) établir les droits de vote des actionnaires et des personnes prétendant être propriétaires d’actions.