Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Convocation des assemblées par des actionnaires
96(1)Les détenteurs de dix pour cent au moins des actions émises par la société et ayant le droit de vote à l’assemblée dont la tenue est demandée peuvent exiger des administrateurs la convocation d’une assemblée aux fins énoncées dans leur requête.
96(2)La requête visée au paragraphe (1), qui peut consister en plusieurs documents de forme analogue signés par au moins l’un des actionnaires, doit énoncer les points inscrits à l’ordre du jour de la future assemblée et est envoyée à chaque administrateur ainsi qu’au bureau enregistré de la société.
96(3)Les administrateurs doivent convoquer une assemblée d’actionnaires dès réception de la requête visée au paragraphe (1), pour délibérer des questions qui y sont énoncées sauf :
a) si une date de référence a été fixée en vertu du paragraphe 86(2);
b) s’ils ont convoqué une assemblée d’actionnaires et donné l’avis prévu à l’article 87; ou
c) si les questions à l’ordre du jour énoncées dans la requête portent sur les cas visés aux alinéas 89(5)b) à e).
96(4)À l’exception des cas où le paragraphe (3) s’applique, si les administrateurs ne convoquent pas une assemblée dans les vingt-et-un jours suivant la réception de la requête visée au paragraphe (1), tout signataire actionnaire de ladite requête peut le faire.
96(5)Une assemblée prévue au présent article doit être convoquée autant que possible d’une manière conforme aux règlements administratifs et à la présente Partie.
96(6)Sauf si les signataires d’une requête n’ont pas agi de bonne foi et dans les intérêts des actionnaires, la société est tenue de
a) rembourser à ces signataires les dépenses normales qu’ils ont engagés pour demander, convoquer et tenir l’assemblée, et
b) retenir proportionnellement le montant remboursé aux signataires de la requête, sur les sommes qui sont ou seront dues à titre d’honoraires ou de toute autre rémunération à tout administrateur qui a fait défaut de convoquer l’assemblée.
2023, ch. 2, art. 69; 2023, ch. 2, art. 155
Convocation des assemblées par des actionnaires
96(1)Les détenteurs de dix pour cent au moins des actions émises par la corporation et ayant le droit de vote à l’assemblée dont la tenue est demandée peuvent exiger des administrateurs la convocation d’une assemblée aux fins énoncées dans leur requête.
96(2)La requête visée au paragraphe (1), qui peut consister en plusieurs documents de forme analogue signés par au moins l’un des actionnaires, doit énoncer les points inscrits à l’ordre du jour de la future assemblée et est envoyée à chaque administrateur ainsi qu’au bureau enregistré de la corporation.
96(3)Les administrateurs doivent convoquer une assemblée d’actionnaires dès réception de la requête visée au paragraphe (1), pour délibérer des questions qui y sont énoncées sauf :
a) si une date de référence a été fixée en vertu du paragraphe 86(2);
b) s’ils ont convoqué une assemblée d’actionnaires et donné l’avis prévu à l’article 87; ou
c) si les questions à l’ordre du jour énoncées dans la requête portent sur les cas visés aux alinéas 89(5)b) à e).
96(4)À l’exception des cas où le paragraphe (3) s’applique, si les administrateurs ne convoquent pas une assemblée dans les vingt-et-un jours suivant la réception de la requête visée au paragraphe (1), tout signataire actionnaire de ladite requête peut le faire.
96(5)Une assemblée prévue au présent article doit être convoquée autant que possible d’une manière conforme aux règlements administratifs et à la présente Partie.
96(6)Sauf adoption par les actionnaires d’une résolution à l’effet contraire lors d’une assemblée convoquée par les signataires d’une requête basée sur les dispositions du paragraphes (4), la corporation doit
a) rembourser à ces signataires les dépenses normales qu’ils ont engagés pour demander, convoquer et tenir l’assemblée, et
b) retenir proportionnellement le montant remboursé aux signataires de la requête, sur les sommes qui sont ou seront dues à titre d’honoraires ou de toute autre rémunération à tout administrateur qui a fait défaut de convoquer l’assemblée.
Convocation des assemblées par des actionnaires
96(1)Les détenteurs de dix pour cent au moins des actions émises par la corporation et ayant le droit de vote à l’assemblée dont la tenue est demandée peuvent exiger des administrateurs la convocation d’une assemblée aux fins énoncées dans leur requête.
96(2)La requête visée au paragraphe (1), qui peut consister en plusieurs documents de forme analogue signés par au moins l’un des actionnaires, doit énoncer les points inscrits à l’ordre du jour de la future assemblée et est envoyée à chaque administrateur ainsi qu’au bureau enregistré de la corporation.
96(3)Les administrateurs doivent convoquer une assemblée d’actionnaires dès réception de la requête visée au paragraphe (1), pour délibérer des questions qui y sont énoncées sauf :
a) si une date de référence a été fixée en vertu du paragraphe 86(2);
b) s’ils ont convoqué une assemblée d’actionnaires et donné l’avis prévu à l’article 87; ou
c) si les questions à l’ordre du jour énoncées dans la requête portent sur les cas visés aux alinéas 89(5)b) à e).
96(4)À l’exception des cas où le paragraphe (3) s’applique, si les administrateurs ne convoquent pas une assemblée dans les vingt-et-un jours suivant la réception de la requête visée au paragraphe (1), tout signataire actionnaire de ladite requête peut le faire.
96(5)Une assemblée prévue au présent article doit être convoquée autant que possible d’une manière conforme aux règlements administratifs et à la présente Partie.
96(6)Sauf adoption par les actionnaires d’une résolution à l’effet contraire lors d’une assemblée convoquée par les signataires d’une requête basée sur les dispositions du paragraphes (4), la corporation doit
a) rembourser à ces signataires les dépenses normales qu’ils ont engagés pour demander, convoquer et tenir l’assemblée, et
b) retenir proportionnellement le montant remboursé aux signataires de la requête, sur les sommes qui sont ou seront dues à titre d’honoraires ou de toute autre rémunération à tout administrateur qui a fait défaut de convoquer l’assemblée.