Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Quorum et absence de quorum
92(1)Sauf disposition contraire prévue aux statuts, règlements administratifs ou à une convention unanime des actionnaires, le quorum est atteint lorsque le ou les détenteurs de la majorité des actions ayant droit de vote à une assemblée d’actionnaires, sont présents ou représentés par procuration.
92(2)Sauf disposition contraire prévue aux statuts, règlements administratifs ou à une convention unanime des actionnaires, il suffit que le quorum soit atteint à l’ouverture de l’assemblée pour que les actionnaires présents ou représentés par procuration puissent délibérer nonobstant l’absence de certains membres constituant le quorum, au cours de l’assemblée.
92(3)En l’absence de quorum à l’ouverture de l’assemblée, les actionnaires présents ou représentés par procuration ne peuvent délibérer que sur son ajournement à une date, une heure et en un lieu précis.
92(4)L’assemblée peut être tenue par le seul actionnaire de la société, par le seul titulaire d’une catégorie ou série d’actions ou par son fondé de pouvoir, ou par la seule personne présente à l’assemblée lorsque cette personne détient ou représente par procuration assez d’actions pour que le quorum soit atteint.
2023, ch. 2, art. 155
Quorum et absence de quorum
92(1)Sauf disposition contraire prévue aux statuts, règlements administratifs ou à une convention unanime des actionnaires, le quorum est atteint lorsque le ou les détenteurs de la majorité des actions ayant droit de vote à une assemblée d’actionnaires, sont présents ou représentés par procuration.
92(2)Sauf disposition contraire prévue aux statuts, règlements administratifs ou à une convention unanime des actionnaires, il suffit que le quorum soit atteint à l’ouverture de l’assemblée pour que les actionnaires présents ou représentés par procuration puissent délibérer nonobstant l’absence de certains membres constituant le quorum, au cours de l’assemblée.
92(3)En l’absence de quorum à l’ouverture de l’assemblée, les actionnaires présents ou représentés par procuration ne peuvent délibérer que sur son ajournement à une date, une heure et en un lieu précis.
92(4)L’assemblée peut être tenue par le seul actionnaire de la corporation, par le seul titulaire d’une catégorie ou série d’actions ou par son fondé de pouvoir, ou par la seule personne présente à l’assemblée lorsque cette personne détient ou représente par procuration assez d’actions pour que le quorum soit atteint.