Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Nomination du fondé de pouvoir par procuration et questions connexes
91(1)Un actionnaire ayant droit de vote lors d’une assemblée d’actionnaires peut, au moyen d’une procuration, nommer un fondé de pouvoir ou un ou plusieurs fondés de pouvoir suppléants, qui ne sont pas tenus d’être des actionnaires; ces fondés de pouvoir ont tous les droits de l’actionnaire pour assister à l’assemblée et y agir tout en respectant les limites établies par la procuration.
91(2)Une procuration doit être faite par l’actionnaire ou son représentant personnel par écrit.
91(3)Une procuration est valable
a) pour l’assemblée en vue de laquelle elle est donnée ou pour l’un de ses ajournements, ou
b) pour toute assemblée tenue durant la période mentionnée dans la procuration, laquelle période est limitée à quatorze mois et à une seule assemblée annuelle.
91(4)Un actionnaire peut révoquer une procuration
a) en déposant un acte écrit portant sa signature ou une procuration d’une date ultérieure, faite par lui ou par son procureur autorisé par écrit
(i) à un bureau enregistré de la société, à tout moment, y compris le dernier jour ouvrable précédant le jour de l’assemblée ou de celle qui en est la continuation en cas d’ajournement, à laquelle cette procuration sera utilisée, ou
(ii) entre les mains du président de l’assemblée, le jour de l’assemblée ou de celle qui en est la continuation en cas d’ajournement; ou
b) de toute autre manière conforme à la loi.
91(4.1)Un actionnaire ou son représentant personnel peut signer une procuration ou une révocation de celle-ci.
91(5)Les administrateurs peuvent préciser dans l’avis de convocation d’une assemblée d’actionnaires une date pour le dépôt des procurations auprès de la société ou de son agent. Cette date ne doit pas dépasser les quarante-huit heures, non compris les samedis et les jours fériés, précédant l’assemblée ou celle qui en est la continuation en cas d’ajournement à laquelle ces procurations seront utilisées.
1983, ch. 15, art. 16; 2023, ch. 2, art. 66; 2023, ch. 2, art. 155
Nomination du fondé de pouvoir par procuration et questions connexes
91(1)Un actionnaire ayant droit de vote lors d’une assemblée d’actionnaires peut, au moyen d’une procuration, nommer un fondé de pouvoir ou un ou plusieurs fondés de pouvoir suppléants, qui ne sont pas tenus d’être des actionnaires; ces fondés de pouvoir ont tous les droits de l’actionnaire pour assister à l’assemblée et y agir tout en respectant les limites établies par la procuration.
91(2)Une procuration doit être faite par l’actionnaire ou son procureur autorisé par écrit.
91(3)Une procuration est valable
a) pour l’assemblée en vue de laquelle elle est donnée ou pour l’un de ses ajournements, ou
b) pour toute assemblée tenue durant la période mentionnée dans la procuration, laquelle période est limitée à quatorze mois et à une seule assemblée annuelle.
91(4)Un actionnaire peut révoquer une procuration
a) en déposant un acte écrit portant sa signature ou une procuration d’une date ultérieure, faite par lui ou par son procureur autorisé par écrit
(i) à un bureau enregistré de la corporation, à tout moment, y compris le dernier jour ouvrable précédant le jour de l’assemblée ou de celle qui en est la continuation en cas d’ajournement, à laquelle cette procuration sera utilisée, ou
(ii) entre les mains du président de l’assemblée, le jour de l’assemblée ou de celle qui en est la continuation en cas d’ajournement; ou
b) de toute autre manière conforme à la loi.
91(5)Les administrateurs peuvent préciser dans l’avis de convocation d’une assemblée d’actionnaires une date pour le dépôt des procurations auprès de la corporation ou de son agent. Cette date ne doit pas dépasser les quarante-huit heures, non compris les samedis et les jours fériés, précédant l’assemblée ou celle qui en est la continuation en cas d’ajournement à laquelle ces procurations seront utilisées.
1983, ch. 15, art. 16
Nomination du fondé de pouvoir par procuration et questions connexes
91(1)Un actionnaire ayant droit de vote lors d’une assemblée d’actionnaires peut, au moyen d’une procuration, nommer un fondé de pouvoir ou un ou plusieurs fondés de pouvoir suppléants, qui ne sont pas tenus d’être des actionnaires; ces fondés de pouvoir ont tous les droits de l’actionnaire pour assister à l’assemblée et y agir tout en respectant les limites établies par la procuration.
91(2)Une procuration doit être faite par l’actionnaire ou son procureur autorisé par écrit.
91(3)Une procuration est valable
a) pour l’assemblée en vue de laquelle elle est donnée ou pour l’un de ses ajournements, ou
b) pour toute assemblée tenue durant la période mentionnée dans la procuration, laquelle période est limitée à quatorze mois et à une seule assemblée annuelle.
91(4)Un actionnaire peut révoquer une procuration
a) en déposant un acte écrit portant sa signature ou une procuration d’une date ultérieure, faite par lui ou par son procureur autorisé par écrit
(i) à un bureau enregistré de la corporation, à tout moment, y compris le dernier jour ouvrable précédant le jour de l’assemblée ou de celle qui en est la continuation en cas d’ajournement, à laquelle cette procuration sera utilisée, ou
(ii) entre les mains du président de l’assemblée, le jour de l’assemblée ou de celle qui en est la continuation en cas d’ajournement; ou
b) de toute autre manière conforme à la loi.
91(5)Les administrateurs peuvent préciser dans l’avis de convocation d’une assemblée d’actionnaires une date pour le dépôt des procurations auprès de la corporation ou de son agent. Cette date ne doit pas dépasser les quarante-huit heures, non compris les samedis et les jours fériés, précédant l’assemblée ou celle qui en est la continuation en cas d’ajournement à laquelle ces procurations seront utilisées.
1983, c.15, art.16