Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Liste des actionnaires
90(1)La société doit dresser une liste alphabétique des actionnaires habiles à recevoir avis des assemblées, en y mentionnant le nombre d’actions détenues par chacun,
a) dans les dix jours suivant la date de référence si elle est fixée en vertu du paragraphe 86(2); ou
b) à défaut de fixation d’une date de référence,
(i) à l’heure de fermeture des bureaux, la veille de la date de l’avis, ou
(ii) en l’absence d’avis, à la date de l’assemblée.
90(2)Les actionnaires dont le nom apparaît sur la liste des actionnaires dressée en application du paragraphe (1) sont habiles à exercer, à l’assemblée visée par la liste, les droits de vote rattachés aux actions figurant en regard de leur nom.
90(3)Abrogé : 2023, ch. 2, art. 65
90(4)Un actionnaire peut prendre connaissance de la liste des actionnaires :
a) au bureau enregistré de la société ou au lieu où est tenu son registre central des valeurs mobilières pendant les heures normales d’ouverture; et
b) lors de l’assemblée d’actionnaires pour laquelle elle a été dressée.
2000, ch. 9, art. 8; 2023, ch. 2, art. 65; 2023, ch. 2, art. 155
Liste des actionnaires
90(1)La corporation doit dresser une liste alphabétique des actionnaires habiles à recevoir avis des assemblées, en y mentionnant le nombre d’actions détenues par chacun,
a) dans les dix jours suivant la date de référence si elle est fixée en vertu du paragraphe 86(2); ou
b) à défaut de fixation d’une date de référence,
(i) à l’heure de fermeture des bureaux, la veille de la date de l’avis, ou
(ii) en l’absence d’avis, à la date de l’assemblée.
90(2)En cas de fixation par la corporation d’une date de référence conformément au paragraphe 86(2), une personne inscrite sur la liste établie en vertu de l’alinéa (1)a) est habile à exercer les droits de vote dont sont assorties les actions figurant en regard de son nom; cependant ces droits sont exercés par le cessionnaire :
a) si la cession est postérieure à la date de référence, et
b) si le cessionnaire exige, au moins dix jours avant l’assemblée ou dans un délai plus court établi par les règlements administratifs de la corporation, l’inscription de son nom sur la liste et
(i) exhibe un certificat en son nom ou les certificats d’actions régulièrement endossés, ou
(ii) établit qu’il possède les actions.
90(3)En l’absence de fixation par la corporation d’une date de référence conformément au paragraphe (2), une personne inscrite sur la liste établie en vertu de l’alinéa (1)b) est habile à exercer les droits de vote dont sont assorties les actions figurant en regard de son nom; cependant ces droits sont exercés par le cessionnaire :
a) si la cession est postérieure à la date à laquelle la liste a été dressée en application du sous-alinéa (1)b)(i), et
b) si le cessionnaire exige, au moins dix jours avant l’assemblée ou dans un délai plus court établi par les règlements administratifs de la corporation, l’inscription de son nom sur la liste et
(i) exhibe un certificat en son nom ou les certificats d’actions régulièrement endossés, ou
(ii) établit qu’il possède les actions.
90(4)Un actionnaire peut prendre connaissance de la liste des actionnaires :
a) au bureau enregistré de la corporation ou au lieu où est tenu son registre central d’actions pendant les heures normales d’ouverture; et
b) lors de l’assemblée d’actionnaires pour laquelle elle a été dressée.
2000, ch. 9, art. 8
Liste des actionnaires
90(1)La corporation doit dresser une liste alphabétique des actionnaires habiles à recevoir avis des assemblées, en y mentionnant le nombre d’actions détenues par chacun,
a) dans les dix jours suivant la date de référence si elle est fixée en vertu du paragraphe 86(2); ou
b) à défaut de fixation d’une date de référence,
(i) à l’heure de fermeture des bureaux, la veille de la date de l’avis, ou
(ii) en l’absence d’avis, à la date de l’assemblée.
90(2)En cas de fixation par la corporation d’une date de référence conformément au paragraphe 86(2), une personne inscrite sur la liste établie en vertu de l’alinéa (1)a) est habile à exercer les droits de vote dont sont assorties les actions figurant en regard de son nom; cependant ces droits sont exercés par le cessionnaire :
a) si la cession est postérieure à la date de référence, et
b) si le cessionnaire exige, au moins dix jours avant l’assemblée ou dans un délai plus court établi par les règlements administratifs de la corporation, l’inscription de son nom sur la liste et
(i) exhibe un certificat en son nom ou les certificats d’actions régulièrement endossés, ou
(ii) établit qu’il possède les actions.
90(3)En l’absence de fixation par la corporation d’une date de référence conformément au paragraphe (2), une personne inscrite sur la liste établie en vertu de l’alinéa (1)b) est habile à exercer les droits de vote dont sont assorties les actions figurant en regard de son nom; cependant ces droits sont exercés par le cessionnaire :
a) si la cession est postérieure à la date à laquelle la liste a été dressée en application du sous-alinéa (1)b)(i), et
b) si le cessionnaire exige, au moins dix jours avant l’assemblée ou dans un délai plus court établi par les règlements administratifs de la corporation, l’inscription de son nom sur la liste et
(i) exhibe un certificat en son nom ou les certificats d’actions régulièrement endossés, ou
(ii) établit qu’il possède les actions.
90(4)Un actionnaire peut prendre connaissance de la liste des actionnaires :
a) au bureau enregistré de la corporation ou au lieu où est tenu son registre central d’actions pendant les heures normales d’ouverture; et
b) lors de l’assemblée d’actionnaires pour laquelle elle a été dressée.
2000, c.9, art.8