Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Propositions soumises par des actionnaires
89(1)Un actionnaire habile à voter lors d’une assemblée annuelle d’actionnaires peut :
a) donner avis à la société des questions qu’il se propose de soulever, cet avis étant ci-après appelé « proposition »; et
b) discuter, au cours de cette assemblée, des questions qui auraient pu faire l’objet de propositions de leur part.
89(2)Une société doit faire figurer les propositions dans l’avis de convocation, exigée à l’article 87 ou les y annexer.
89(3)La société doit, à la demande de l’actionnaire, inclure à l’avis de convocation ou y annexer un exposé de cinq cents mots au plus, préparé par l’actionnaire à l’appui de sa proposition, ainsi que les nom et adresse de l’actionnaire.
89(4)Une proposition peut inclure des mises en candidature en vue de l’élection des administrateurs si elle est signée par un ou plusieurs actionnaires détenant au total dix pour cent au moins des actions ou de celles d’une catégorie assorties du droit de vote lors de l’assemblée à laquelle la proposition doit être présentée; le présent paragraphe n’empêche pas les mises en candidature au cours d’une assemblée d’actionnaires.
89(5)La société n’est pas tenue de se conformer aux paragraphes (2) et (3),
a) si la proposition ne lui a pas été soumise au moins quatre-vingt-dix jours avant l’expiration d’un délai d’un an à partir de la date de l’envoi, aux actionnaires, de l’avis de convocation à la dernière assemblée annuelle;
b) s’il apparaît aux administrateurs que la proposition a pour objet principal soit de faire valoir, contre la société ou ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires, une réclamation personnelle ou d’obtenir d’eux la réparation d’un grief personnel, soit de servir des fins non reliées d’une façon importante aux activité et affaires internes de la société.
c) si, à la requête d’un actionnaire, la société avait fait figurer la proposition dans un avis de convocation à l’occasion d’une assemblée d’actionnaires tenue dans les deux ans précédant la réception de cette requête, et l’actionnaire ou son fondé de pouvoir y avait omis d’y présenter la proposition;
d) si, une proposition à peu près identique figurant dans l’avis de convocation, a été soumise aux actionnaires et rejetée dans les deux ans précédant la réception de la requête de l’actionnaire; ou
e) si, dans un but de publicité, il y a abus des droits que confère le présent article.
89(6)La société ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant une proposition ou un exposé en conformité du présent article.
89(7)La société qui refuse de joindre une proposition à l’avis de convocation doit, dans les dix jours de la réception de cette proposition, signifier un avis exposant les motifs de son refus à l’actionnaire qui l’a soumise.
89(8)Sur demande de l’actionnaire qui prétend avoir subi un préjudice suite au refus de la société exprimé conformément au paragraphe (7), la Cour peut empêcher la tenue de l’assemblée à laquelle la proposition devrait être présentée et rendre toute autre ordonnance qu’elle estime pertinente.
89(9)La société ou toute personne qui prétend qu’une proposition lui cause un préjudice peut demander à la Cour une ordonnance autorisant la société à ne pas joindre la proposition à l’avis de convocation; la Cour, si elle est convaincue que le paragraphe (5) s’applique, peut rendre toute ordonnance qu’elle estime pertinente.
89(10)L’auteur de la requête en vertu des paragraphes (8) ou (9) doit donner avis au Directeur et celui-ci a le droit de comparaître et de se faire entendre en personne ou par avocat.
2023, ch. 2, art. 64; 2023, ch. 2, art. 155
Propositions soumises par des actionnaires
89(1)Un actionnaire habile à voter lors d’une assemblée annuelle d’actionnaires peut :
a) donner avis à la corporation des questions qu’il se propose de soulever, cet avis étant ci-après appelé « proposition »; et
b) discuter, au cours de cette assemblée, des questions qui auraient pu faire l’objet de propositions de leur part.
89(2)Une corporation doit faire figurer les propositions dans l’avis de convocation, exigée à l’article 87 ou les y annexer.
89(3)La corporation doit, à la demande de l’actionnaire, inclure à l’avis de convocation ou y annexer un exposé de deux cents mots au plus, préparé par l’actionnaire à l’appui de sa proposition, ainsi que les nom et adresse de l’actionnaire.
89(4)Une proposition peut inclure des mises en candidature en vue de l’élection des administrateurs si elle est signée par un ou plusieurs actionnaires détenant au total dix pour cent au moins des actions ou de celles d’une catégorie assorties du droit de vote lors de l’assemblée à laquelle la proposition doit être présentée; le présent paragraphe n’empêche pas les mises en candidature au cours d’une assemblée d’actionnaires.
89(5)La corporation n’est pas tenue de se conformer aux paragraphes (2) et (3),
a) si la proposition ne lui a pas été soumise au moins quatre-vingt-dix jours avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la dernière assemblée annuelle des actionnaires;
b) s’il apparaît aux administrateurs que la proposition a pour objet principal soit de faire valoir, contre la corporation ou ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires, une réclamation personnelle ou d’obtenir d’eux la réparation d’un grief personnel, soit de servir des fins non reliées d’une façon importante aux activité et affaires internes de la corporation.
c) si, à la requête d’un actionnaire, la corporation avait fait figurer la proposition dans un avis de convocation à l’occasion d’une assemblée d’actionnaires tenue dans les deux ans précédant la réception de cette requête, et l’actionnaire ou son fondé de pouvoir y avait omis d’y présenter la proposition;
d) si, une proposition à peu près identique figurant dans l’avis de convocation, a été soumise aux actionnaires et rejetée dans les deux ans précédant la réception de la requête de l’actionnaire; ou
e) si, dans un but de publicité, il y a abus des droits que confère le présent article.
89(6)La corporation ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant une proposition ou un exposé en conformité du présent article.
89(7)La corporation qui refuse de joindre une proposition à l’avis de convocation doit, dans les dix jours de la réception de cette proposition, signifier un avis exposant les motifs de son refus à l’actionnaire qui l’a soumise.
89(8)Sur demande de l’actionnaire qui prétend avoir subi un préjudice suite au refus de la corporation exprimé conformément au paragraphe (7), la Cour peut empêcher la tenue de l’assemblée à laquelle la proposition devrait être présentée et rendre toute autre ordonnance qu’elle estime pertinente.
89(9)La corporation ou toute personne qui prétend qu’une proposition lui cause un préjudice peut demander à la Cour une ordonnance autorisant la corporation à ne pas joindre la proposition à l’avis de convocation; la Cour, si elle est convaincue que le paragraphe (5) s’applique, peut rendre toute ordonnance qu’elle estime pertinente.
89(10)L’auteur de la requête en vertu des paragraphes (8) ou (9) doit donner avis au Directeur et celui-ci a le droit de comparaître et de se faire entendre en personne ou par avocat.
Propositions soumises par des actionnaires
89(1)Un actionnaire habile à voter lors d’une assemblée annuelle d’actionnaires peut :
a) donner avis à la corporation des questions qu’il se propose de soulever, cet avis étant ci-après appelé « proposition »; et
b) discuter, au cours de cette assemblée, des questions qui auraient pu faire l’objet de propositions de leur part.
89(2)Une corporation doit faire figurer les propositions dans l’avis de convocation, exigée à l’article 87 ou les y annexer.
89(3)La corporation doit, à la demande de l’actionnaire, inclure à l’avis de convocation ou y annexer un exposé de deux cents mots au plus, préparé par l’actionnaire à l’appui de sa proposition, ainsi que les nom et adresse de l’actionnaire.
89(4)Une proposition peut inclure des mises en candidature en vue de l’élection des administrateurs si elle est signée par un ou plusieurs actionnaires détenant au total dix pour cent au moins des actions ou de celles d’une catégorie assorties du droit de vote lors de l’assemblée à laquelle la proposition doit être présentée; le présent paragraphe n’empêche pas les mises en candidature au cours d’une assemblée d’actionnaires.
89(5)La corporation n’est pas tenue de se conformer aux paragraphes (2) et (3),
a) si la proposition ne lui a pas été soumise au moins quatre-vingt-dix jours avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la dernière assemblée annuelle des actionnaires;
b) s’il apparaît aux administrateurs que la proposition a pour objet principal soit de faire valoir, contre la corporation ou ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires, une réclamation personnelle ou d’obtenir d’eux la réparation d’un grief personnel, soit de servir des fins non reliées d’une façon importante aux activité et affaires internes de la corporation.
c) si, à la requête d’un actionnaire, la corporation avait fait figurer la proposition dans un avis de convocation à l’occasion d’une assemblée d’actionnaires tenue dans les deux ans précédant la réception de cette requête, et l’actionnaire ou son fondé de pouvoir y avait omis d’y présenter la proposition;
d) si, une proposition à peu près identique figurant dans l’avis de convocation, a été soumise aux actionnaires et rejetée dans les deux ans précédant la réception de la requête de l’actionnaire; ou
e) si, dans un but de publicité, il y a abus des droits que confère le présent article.
89(6)La corporation ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant une proposition ou un exposé en conformité du présent article.
89(7)La corporation qui refuse de joindre une proposition à l’avis de convocation doit, dans les dix jours de la réception de cette proposition, signifier un avis exposant les motifs de son refus à l’actionnaire qui l’a soumise.
89(8)Sur demande de l’actionnaire qui prétend avoir subi un préjudice suite au refus de la corporation exprimé conformément au paragraphe (7), la Cour peut empêcher la tenue de l’assemblée à laquelle la proposition devrait être présentée et rendre toute autre ordonnance qu’elle estime pertinente.
89(9)La corporation ou toute personne qui prétend qu’une proposition lui cause un préjudice peut demander à la Cour une ordonnance autorisant la corporation à ne pas joindre la proposition à l’avis de convocation; la Cour, si elle est convaincue que le paragraphe (5) s’applique, peut rendre toute ordonnance qu’elle estime pertinente.
89(10)L’auteur de la requête en vertu des paragraphes (8) ou (9) doit donner avis au Directeur et celui-ci a le droit de comparaître et de se faire entendre en personne ou par avocat.