Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Fixation de la date de référence
86(1)Les administrateurs peuvent choisir d’avance, une date d’inscription appelée date de référence, pour déterminer les actionnaires habiles
a) à recevoir paiement d’un dividende, ou
b) à participer au partage consécutif à la liquidation,
ou à toute autre fin, sauf en matière du droit de recevoir avis d’une assemblée ou d’y voter, mais cette date de référence ne doit pas précéder plus de cinquante jours l’opération en cause.
86(2)Aux fins de déterminer les actionnaires habiles à recevoir avis d’une assemblée d’actionnaires, les administrateurs peuvent fixer d’avance une date comme date de référence; néanmoins, cette date de référence doit se situer entre le soixantième et le vingt et unième jour précédant le jour où l’assemblée des actionnaires aura lieu.
86(3)À défaut de fixation,
a) la date de référence pour déterminer les actionnaires habiles à recevoir avis d’une assemblée d’actionnaires doit être
(i) la veille du jour où cet avis est donné, à l’heure de fermeture des bureaux, ou
(ii) le jour même de l’assemblée, en cas d’absence d’avis; et
b) la date de référence pour déterminer les actionnaires ayant qualité à toute autre fin sauf en ce qui concerne les droits de vote ou de recevoir avis d’une assemblée, doit être le jour d’adoption par les administrateurs de la résolution à ce sujet, à l’heure de fermeture des bureaux.
2023, ch. 2, art. 62
Fixation de la date de référence
86(1)Les administrateurs peuvent choisir d’avance, une date d’inscription appelée date de référence, pour déterminer les actionnaires habiles
a) à recevoir paiement d’un dividende, ou
b) à participer au partage consécutif à la liquidation,
ou à toute autre fin, sauf en matière du droit de recevoir avis d’une assemblée ou d’y voter, mais cette date de référence ne doit pas précéder plus de cinquante jours l’opération en cause.
86(2)Aux fins de déterminer les actionnaires habiles à recevoir avis d’une assemblée d’actionnaires, les administrateurs peuvent fixer d’avance une date comme date de référence; néanmoins, cette date de référence doit se situer entre le cinquantième et le vingt-et-unième jour précédant le jour où l’assemblée des actionnaires aura lieu.
86(3)À défaut de fixation,
a) la date de référence pour déterminer les actionnaires habiles à recevoir avis d’une assemblée d’actionnaires doit être
(i) la veille du jour où cet avis est donné, à l’heure de fermeture des bureaux, ou
(ii) le jour même de l’assemblée, en cas d’absence d’avis; et
b) la date de référence pour déterminer les actionnaires ayant qualité à toute autre fin sauf en ce qui concerne les droits de vote ou de recevoir avis d’une assemblée, doit être le jour d’adoption par les administrateurs de la résolution à ce sujet, à l’heure de fermeture des bureaux.
Fixation de la date de référence
86(1)Les administrateurs peuvent choisir d’avance, une date d’inscription appelée date de référence, pour déterminer les actionnaires habiles
a) à recevoir paiement d’un dividende, ou
b) à participer au partage consécutif à la liquidation,
ou à toute autre fin, sauf en matière du droit de recevoir avis d’une assemblée ou d’y voter, mais cette date de référence ne doit pas précéder plus de cinquante jours l’opération en cause.
86(2)Aux fins de déterminer les actionnaires habiles à recevoir avis d’une assemblée d’actionnaires, les administrateurs peuvent fixer d’avance une date comme date de référence; néanmoins, cette date de référence doit se situer entre le cinquantième et le vingt-et-unième jour précédant le jour où l’assemblée des actionnaires aura lieu.
86(3)À défaut de fixation,
a) la date de référence pour déterminer les actionnaires habiles à recevoir avis d’une assemblée d’actionnaires doit être
(i) la veille du jour où cet avis est donné, à l’heure de fermeture des bureaux, ou
(ii) le jour même de l’assemblée, en cas d’absence d’avis; et
b) la date de référence pour déterminer les actionnaires ayant qualité à toute autre fin sauf en ce qui concerne les droits de vote ou de recevoir avis d’une assemblée, doit être le jour d’adoption par les administrateurs de la résolution à ce sujet, à l’heure de fermeture des bureaux.